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27/06/1989 | FRANCE | N°89LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 juin 1989, 89LY00317


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Fontonne 06604 Antibes, représenté par son directeur général en exercice, par Me X... LE PRADO, avocat aux conseils ;
Vu la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Fontonne, enregistrée au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat le 28 mai 1985, et le mémoire complémentaire du 30 septemb...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Fontonne 06604 Antibes, représenté par son directeur général en exercice, par Me X... LE PRADO, avocat aux conseils ;
Vu la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Fontonne, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1985, et le mémoire complémentaire du 30 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la requête de M. Denis Y... (Entreprise TEVEAL), condamné le Centre Hospitalier à verser à l'entreprise TEVEAL la somme de 63 831,39 francs au titre de l'exécution du marché à la date de sa mise en régie et au versement des intérêts moratoires dus au titre des situations 1, 2, 3 et 4 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du Centre Hospitalier de la Fontonne ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 4 avril 1979, modifié par un avenant du 17 novembre 1980, le Centre Hospitalier de la Fontonne a confié à l'entreprise TEVEAL l'exécution du lot n° 5 des travaux d'humanisation du pavillon Est de ses bâtiments ; qu'à la suite d'importants retards dans le paiement des situations n° 1, 2 et 3 présentées par l'entreprise, cette dernière a interrompu ses travaux ; qu'à la suite de la mise en demeure du 1er octobre 1981 restée sans effet, le Centre Hospitalier a constaté la carence de l'entreprise et lui a notifié la mise en régie des travaux restant à effectuer ;
Sur la régularité en la forme de la mise en régie :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, contrairement aux dispositions de l'article 49-3 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables au marché, la mise en régie litigieuse a été prononcée par le Centre Hospitalier sans que l'entrepreneur ait été dûment appelé ni à la constatation contradictoire des travaux exécutés par lui avant le prononcé de la régie, ni à un inventaire descriptif de son matériel et à la remise du matériel qui n'était pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie ; que la réunion du 20 mai 1981, tenue cinq mois avant la mise en régie, n'avait pour objet que de vérifier l'avancement des travaux et leur conformité au marché et non de procéder à la constatation contradictoire prévue par l'article 49-3 du C.C.A.G. dont elle ne saurait dès lors avoir tenu lieu ; qu'ainsi la mise en régie est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le droit à indemnité de l'entreprise TEVEAL :
Considérant que l'entreprise TEVEAL a droit au paiement des sommes dues au titre de l'exécution proprement dite du marché à la date de la mise en régie ; que les sommes dues au titre de la situation n° 4 présentée le 23 janvier 1981 pour les travaux exécutés à cette date ont été certifiées par l'architecte ainsi que par les services de la direction départementale de l'équipement respectivement les 3 et 21 juillet 1981, et s'élèvent au montant non contesté par le Centre Hospitalier de 63 831,39 francs ; qu'eu égard à l'irrégularité de la mise en régie l'entreprise ne doit pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure ; que le Centre Hospitalier n'est donc pas fondé à demander que sa dette soit compensée par l'excédent de dépenses par rapport au prix initial du marché, occasionné par la mise en régie ; que le Centre Hospitalier requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme susindiquée à l'entreprise TEVEAL ;
Sur les intérêts moratoires :

Considérant que si, pour contester les intérêts moratoires mis à sa charge en ce qui concerne les situations 1, 2 et 3, le Centre Hospitalier soutient que les retards de paiement incriminés ne sont que la conséquence des retards successifs mis par l'entreprise TEVEAL à mettre les travaux en conformité avec les exigences du marché, il résulte de l'instruction que les situations dont s'agit ont été acceptées pour paiement par le maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, le Centre Hospitalier n'établit pas que les retards de paiement en cause ne lui seraient pas imputables, et n'est pas fondé, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge les intérêts moratoires dont s'agit ; que, le paiement de la situation n° 4 étant dû, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est par ailleurs à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'elle emportait droit au versement des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Centre Hospitalier doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de la Fontonne est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00317
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE - Mise en régie irrégulière en la forme - mais justifiée au fond - Conséquences (1).

39-04-03, 39-05-03 Mise en régie prononcée sans que l'entrepreneur ait été dûment appelé ni à la constatation contradictoire des travaux exécutés par lui avant le prononcé de la mise en régie, ni à un inventaire descriptif de son matériel et à la remise du matériel qui n'était pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie. Absence de réunion contradictoire prévue par l'article 49-3 du C.C.A.G.. L'entreprise a droit au paiement des sommes dues au titre de l'exécution proprement dite du marché à la date de la mise en régie, et, eu égard à l'irrégularité de celle-ci, elle n'a pas à en supporter les conséquences onéreuses (1). (Non compensation de la dette du maître d'ouvrage par l'excédent des dépenses par rapport au prix initial du marché occasionné par la mise en régie).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION - Absence - Mise en régie irrégulière en la forme - mais justifiée au fond - Non compensation des sommes dues à l'entreprise par le surcoût après mise en régie (1).


Références :

1.

Cf. CE, 1973-01-05, O.P.H.L.M. de la ville de Paris, p. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-27;89ly00317 ?
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