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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juillet 1989, 89LY00037


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1986, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 juin 1986, présentés pour la société SOPREMA, dont le siège est situé ... (Vaucluse), par la

SCP BORE et XAVIER, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1986, et le mémoire ampliatif enregistré le 12 juin 1986, présentés pour la société SOPREMA, dont le siège est situé ... (Vaucluse), par la SCP BORE et XAVIER, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a déclarée solidairement responsable avec la société MOURET et les architectes GUY, ACOPIAN, DENIZON, BRUNET et GAUTHIER des désordres constatés dans l'ensemble immobilier "Résidence de l'Aygues" à ORANGE et l'a condamnée solidairement à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) du Vaucluse la somme de 58.600 francs majorée des intérêts légaux à compter du 16 septembre 1982, d'autre part, l'a condamnée avec l'entreprise MOURET à garantir les architectes susnommés des condamnations prononcées contre eux,
2) au rejet de la demande de l'OPHLM du Vaucluse et de l'appel en garantie des architectes présentés devant le tribunal administratif de Marseille,
3) subsidiairement, à la réduction de la condamnation prononcée contre elle,
4) à la condamnation des architectes et de la société MOURET à la garantir de la condamnation prononcée contre elle,
5) à la condamnation des parties adverses aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que, par deux marchés conclus les 22 novembre 1972 et 20 février 1973, l'entreprise MOURET agissant comme mandataire commun de diverses autres entreprises, dont la SOPREMA pour le lot étanchéité, s'est engagée à construire respectivement 137 et 123 logements au lieu-dit "La Croix Rouge" à ORANGE, pour le compte de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département du Vaucluse ; qu'ainsi la SOPREMA, qui n'avait passé aucun contrat de sous-traitance avec l'entreprise MOURET, s'est trouvée liée directement au maître de l'ouvrage par des marchés qui avaient le caractère de contrats de droit public ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de l'action en garantie décennale exercée contre elle par l'OPHLM du Vaucluse à raison de divers désordres ayant affecté les immeubles à la construction desquels elle avait participé ;
Au fond :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les quelques infiltrations en provenance des toitures-terrasses, qui se sont produites dans quatre seulement des 260 appartements construits à ORANGE pour le compte de l'OPHLM du Vaucluse, et le léger déplacement de deux panneaux de façade en béton préfabriqué, aient été de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ; que des travaux appropriés, relevant pour partie de l'entretien, et d'un montant relativement peu élevé par rapport au coût des constructions concernées devraient d'ailleurs permettre de remédier aux désordres dont s'agit ; que, dès lors, la société SOPREMA, par la voie de l'appel principal, et la société MOURET, par la voie de l'appel provoqué, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a déclarées solidairement responsables desdits désordres et les a condamnées solidairement à verser la somme de 58.600 francs majorée des intérêts à l'OPHLM, à garantir les architectes des condamnations prononcées contre eux et à supporter la charge des frais d'expertise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 1985 est annulé en tant qu'il déclare les sociétés SOPREMA et MOURET solidairement responsables envers l'OPHLM du Vaucluse des désordres constatés par l'expert et condamne solidairement lesdites sociétés à verser à l'office la somme de 58.600 francs majorée des intérêts, à garantir les architectes des condamnations prononcées contre eux et à supporter la charge des frais d'expertise.
Article 2 : La demande de l'OPHLM du Vaucluse et l'appel en garantie des architectes présentés devant le tribunal administratif de Marseille et dirigés contre les sociétés SOPREMA et MOURET sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres de faible importance - Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité - Infiltrations d'eau - Désordres relevant de l'entretien de l'ouvrage.

39-06-01-04-03-01 Les quelques infiltrations en provenance des toitures-terrasses qui se sont produites dans quatre seulement des deux cent soixante appartements d'un ensemble immobilier et le léger déplacement de deux panneaux de façade en béton préfabriqué ne sont pas de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination, des travaux appropriés, relevant pour partie de l'entretien et d'un montant relativement peu élevé par rapport au coût des constructions concernées, devant d'ailleurs permettre de remédier aux désordres. Absence de responsabilité décennale des constructeurs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00037
Numéro NOR : CETATEXT000007451545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00037 ?
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