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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY00144


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. SGAMBATI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'ind

emnisation de Nice a rejeté sa demande de réévaluation de biens situé...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. SGAMBATI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande de réévaluation de biens situés en Algérie et dont il a été dépossédé, ensemble à la réévaluation desdits biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le terrain professionnel de Khroub :
Considérant que M. SGAMBATI conteste la valeur d'indemnisation du terrain non couvert de l'ensemble immobilier qu'il possédait à Khroub, en Algérie, et soutient d'une part qu'il y a lieu de retenir la valeur d'acquisition de ce terrain, d'autre part, que la superficie devant servir de base à l'indemnisation doit être de 520 m2 ;
Considérant en premier lieu que si, selon l'article 27 de la loi du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des terrains professionnels résulte des indications comptables, M. SGAMBATI n'a pas justifié de la valeur comptable du terrain dont s'agit, l'acte d'acquisition d'un terrain ne pouvant tenir lieu de justification de sa valeur comptable à la date de sa dépossession ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 5 août 1970, en l'absence de justification comptable de leur valeur," ... les terrains non couverts dépendant des locaux relevant des catégories II, III et IV, sont évalués au prix des terrains industriels définis à l'article 31 ..., dans la limite maximale de deux fois la superficie couverte" ;
Considérant que selon les déclarations de l'intéressé, si la partie construite du terrain s'étendait sur 260 m2, elle comprenait un atelier de 100 m2, un garage de 50 m2, un appartement de 30 m2, et des bureaux et toilettes pour une surface de 80 m2 ;
Considérant que seul l'atelier de réparation, répondant à la définition de la catégorie II (locaux industriels ou artisanaux à usage d'atelier), était susceptible d'être pris en considération par le calcul de la surface du terrain indemnisable ; qu'ainsi M. SGAMBATI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a déterminé, pour le terrain dont s'agit, une surface de 200 m2 ;
En ce qui concerne le local de Constantine :
Considérant que M. SGAMBATI conteste le classement en catégorie II de l'atelier de réparation d'engins de chantier, sis à Constantine, et soutient que du fait de son équipement il devrait être classé en catégorie III ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 5 août 1970, les locaux de catégorie III sont constitués des "locaux industriels à usage d'atelier de fabrication ou de réparation, aménagés pour abriter en permanence des machines outils lourdes ..." ; que M. Y... n'établit pas, en fournissant une liste dépourvue de précisions ou de justifications, que les outillages contenus dans l'atelier dont s'agit devaient être regardés comme des machines-outils lourdes au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne le fonds de commerce :

Considérant qu'il résulte des articles 44 et suivants du décret du 5 août 1970 que la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels des fonds de commerce ne peut être déterminée à partir soit de leur valeur nette comptable, soit des résultats de l'entreprise qu'à la condition que les intéressés soient en mesure de produire soit leurs livres comptables, bilans et comptes d'exploitation, détenus par eux ou par des établissements de crédit ou ayant fait l'objet d'une publication officielle, soit des documents délivrés par des services chargés de l'assiette de l'impôt pendant plus d'un exercice ; qu'à défaut de ces justificatifs, dont l'énumération donnée par les articles susmentionnés est limitative, il résulte des dispositions de l'article 44 du décret du 5 août 1970 que la valeur d'indemnisation du fonds de commerce est arrêtée selon les modalités fixées pour les entreprises imposées selon le bénéfice forfaitaire s'il peut être justifié du bénéfice de l'entreprise ;
Considérant que M. SGAMBATI n'a pu fournir aucune des justifications susmentionnées ; que c'est dès lors à bon droit que, à partir du bénéfice réalisé par l'entreprise en 1960, reconstitué à partir d'un extrait du rôle d'imposition, la valeur d'indemnisation de son fonds de commerce a été fixée, par application du coefficient prévu à l'article 39 du même décret, à 231 700 francs ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'instruction complémentaire formulée par le requérant, que n'offre pas de produire par cette voie les justifications ci-dessus mentionnées ; qu'enfin il n'entre dans les compétences ni de la commission du contentieux de l'indemnisation ni du juge d'appel de saisir l'instance arbitrale, qu'il appartenait à M. SGAMBATI, s'il s'y croyait fondé et recevable, de saisir par lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. SGAMBATI doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. SGAMBATI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00144
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 27, art. 44, art. 39
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00144 ?
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