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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY00256


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société CIZAIN par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985, présentée pour la société CIZAIN, dont le siège social est Place de l

a Gare à MONTLUEL (01120), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société CIZAIN par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985, présentée pour la société CIZAIN, dont le siège social est Place de la Gare à MONTLUEL (01120), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat aux Conseils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée d'une part, solidairement avec M. Y..., les héritiers de M. X... et l'entreprise BERNE, à payer à l'OPAC du département du Rhône, outre intérêts et intérêts des intérêts, la somme de 201.648 francs et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'autre part à garantir M. Y... et lesdits héritiers à concurrence de 60 % de ces condamnations,
2) la mette hors de cause,
3) subsidiairement réduise l'indemnité allouée et, à 10 % maximum, le quantum de la garantie à laquelle elle a été condamnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'entreprise CIZAIN :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été établi un procès-verbal de réception provisoire des installations de chauffage de la résidence Beligny-Ouest sise à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône) dont les travaux de construction ont fait l'objet d'une réception définitive le 22 avril 1974 ; que la réception provisoire, intervenue le 28 mai 1970, du bâtiment n° 7 où était implantée la chaufferie de la résidence ne saurait être regardée comme concernant l'ensemble des caniveaux de chauffage ; qu'ainsi, à supposer même que soit retenue la date de la réception provisoire du bâtiment n° 9 à proximité duquel s'est produite la fuite dans la canalisation souterraine incriminée, soit le 11 mai 1971, la requête présentée au tribunal administratif le 9 mars 1981 par l'OPAC du Rhône n'était pas tardive au regard des documents contractuels, lesquels fixaient le point de départ du délai de garantie décennale à la date de la réception provisoire ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en janvier 1981 a été constaté un trou dans la canalisation de distribution d'eau chaude située sous la voie publique dont, nonobstant la circonstance que l'expert n'ait pu examiner le tronçon défectueux qui avait été réparé, la cause réside, non comme le soutient la société CIZAIN appelante dans les travaux effectués antérieurement pour le compte de l'administration des P.T.T., mais dans la corrosion due au manque d'étanchéité à la jonction du caniveau enterré avec les fourreaux en amiante-ciment placés sous la voie ; que ces désordres qui affectent le chauffage normal des locaux rendent l'ensemble immobilier impropre à sa destination et, ainsi, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, si la société CIZAIN soutient que les désordres en cause relèvent du lot confié à l'entreprise BERNE, il résulte de l'instruction qu'ils sont imputables, à titre principal, à la société appelante qui a mis en place des fourreaux non prévus par les prescriptions du marché et n'a pas avisé le maître de l'ouvrage en temps utile de cette modification ; qu'en estimant que les dommages étaient dus à la société CIZAIN, à concurrence de 60 %, et en retenant pour le reste la responsabilité de l'entreprise BERNE qui a installé les canalisations dans un ouvrage non conforme aux prescriptions du marché et sans procéder à leur calage ainsi que celle des architectes qui ont laissé exécuter de tels ouvrages, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation exagérée de la part incombant à la société appelante ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la réparation ne saurait se limiter au seul remboursement des travaux engagés en janvier 1981, mais doit comprendre également le montant des dépenses évaluées par l'expert et de celles correspondant aux opérations qui ont été nécessitées par le bon déroulement de l'expertise ; que les frais en cause ont été justifiés par l'office ; que compte tenu de l'absence d'exécution des caniveaux de chauffage dans les conditions prévues par les prescriptions contractuelles et de la nature de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'opérer un abattement pour vétusté ; qu'ainsi, l'indemnité fixée par le tribunal administratif ne saurait faire l'objet d'une réduction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CIZAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 novembre 1984, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement à payer à l'OPAC du Rhône une indemnité, outre intérêts, de 201.648 francs, à supporter solidairement les frais de l'expertise ordonnée en référé et à garantir, à concurrence de 60 %, M. Y... et les héritiers de M. X... de ces condamnations ;
Sur les conclusions d'appels provoqués formées par l'entreprise BERNE, M. Y... et les héritiers de M. X... :
Considérant que par suite du rejet de l'appel principal de la société CIZAIN, la situation de l'entreprise BERNE, de M. Y... et des héritiers de M. X..., telle qu'elle a été fixée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1984, n'est pas aggravée ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que l'OPAC du Rhône a demandé le 21 août 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche les conclusions de l'office tendant à ce que la capitalisation des intérêts soit accordée pour l'avenir ne sauraient, en application dudit article, recevoir satisfaction ;
Article 1er : La requête susvisée de la société CIZAIN est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 201.648 francs que la société CIZAIN, l'entreprise BERNE, M. Y... et les héritiers de M. X... ont été condamnés à verser à l'OPAC du Rhône, par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 1984 et échus le 21 avril 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de l'entreprise BERNE, de M. Y... et des héritiers de M. X... et le surplus des conclusions de l'OPAC du Rhône sont rejetés.


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