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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juillet 1989, 89LY00303


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme GUESNE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 présentée par Mme Jacqueline GUESNE demeurant à l'Hôtel du Puy Ferrand 63240 LE MONT DORE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugemen

t du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferra...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme GUESNE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 présentée par Mme Jacqueline GUESNE demeurant à l'Hôtel du Puy Ferrand 63240 LE MONT DORE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme lui a infligé une amende de 15 000 F. ;
2) ensemble, lui accorde la restitution de la somme de 15 000 F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires aux débitants de tabac ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1982 "en raison de leur qualité de préposés de l'administration et hormis les cas de retrait de concession de gérance prévus par le contrat qui les lie à l'administration, les gérants de débit de tabac sont passibles de sanctions disciplinaires d'avertissement ou d'amende pour mauvaise exécution des charges résultant de leur emploi ou pour manquements à la législation fiscale" et qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté "préalablement à l'application de toute sanction, la gérant du débit de tabac intéressé reçoit notification écrite des griefs formulés contre lui. A dater de la réception ou de la remise de cette notification -un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter par écrit les explications qu'il entend fournir et, s'il le souhaite, prendre connaissance, dans les bureaux de la direction des services fiscaux dont il relève de toutes les pièces de son dossier. Il est passé outre à la production de la défense écrite du gérant lorsque ce dernier n'a pas répondu dans le délai de dix jours francs." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme GUESNE qui, en qualité de gérante majoritaire de la S.N.C. "Souchal-Guesne et Cie" exploitait au MONT-DORE un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel dans lequel était installé un débit de tabac dont elle avait, depuis 1972, la concession en vertu d'un traité de gérance de longue durée, a fait l'objet, à la suite d'une intervention du service régional de la Police judiciaire en date du 12 juin 1981 qui a entraîné la saisie de divers documents tenant lieu de comptabilité occulte, d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 15 000 F. ;
Considérant qu'il est constant que Mme GUESNE a été reconnue coupable de manquements à la loi fiscale ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 31 décembre 1982, lesquelles, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne prévoient pas que de tels manquements doivent ressortir du seul exercice de la gérance d'un débit de tabac ni avoir fait l'objet d'un jugement définitif, de prononcer à l'encontre de Mme GUESNE une amende d'un montant de 15 000 F. ;
Considérant que, si, dans la lettre en date du 24 janvier 1985 par laquelle elle accusait réception du rapport d'enquête lui notifiant les griefs formulés à son encontre, Mme GUESNE a demandé communication des procès-verbaux relatifs aux documents saisis que son conjoint et elle-même avaient signés les 12 juin et 6 août 1981, cette seule circonstance ne saurait par elle-même démontrer que l'intéressée ait été privée de la possibilité, que lui offraient les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1982, au demeurant reproduites en annexe au rapport d'enquête, de prendre connaissance, dans les bureaux de la direction des services fiscaux de toutes les pièces de son dossier ; que, dès lors, Mme GUESNE n'est pas fondée à soutenir que la procédure diligentée à son encontre aurait été irrégulière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'amende prononcée contre elle, laquelle n'a pas pour motif les manquements à la législation fiscale de son conjoint, n'entraîne aucun cumul de peines avec d'autre sanctions fiscales, lesquelles reposent sur des fondements juridiques différents ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme GUESNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 24 avril 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme lui a infligé une amende de 15 000 F.,
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline GUESNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00303
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Autres pénalités - Amende à l'encontre des gérants de débit de tabac pour mauvaise exécution des charges résultant de leur emploi ou pour manquements à la législation fiscale (1).

19-01-04 Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ne prévoient pas, pour l'application de l'amende qu'elles instaurent, que les manquements à la législation fiscale doivent ressortir du seul exercice de la gérance d'un débit de tabac. La seule circonstance que le contribuable ait demandé communication des procès-verbaux qu'il avait signés ne saurait par elle-même démontrer que l'intéressé ait été privé de la possibilité prévue par l'arrêté de prendre connaissance dans les bureaux de la direction des services fiscaux de toutes les pièces de son dossier.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1982 art. 1, art. 2

1.

Rappr. CE, 1984-01-11, n° 37447, sous l'empire de l'arrêté du 6 septembre 1965


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00303 ?
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