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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY00331


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, et tendant à ce

que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 du trib...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de GRENOBLE en ce que ce tribunal a accordé à M. X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans la commune de Grenoble ainsi qu'une réduction de 3 062 francs de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1984 et de 3 102 francs de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1985 ; 2°) rétablisse M. X... aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la ville de GRENOBLE à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés et, à tout le moins, à raison des droits correspondant à un revenu cadastral de 2 770 francs pour 1982, 3 069 francs pour 1983, 3 430 francs pour 1984 et 3 710 francs pour 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 11 juin 1986, le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, accordé la décharge de la taxe foncière à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de ses propriétés sises ..., adresse à laquelle le contribuable possédait à la fois son propre logement et un appartement qui avait été donné en location et ... et d'autre part a rejeté la demande du contribuable relative à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de ses immeubles situés dans la même ville, ... et ... ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du Code Général des Impôts "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux locaux sis ... et ... et donnés en location par M. X..., l'avaient été à des travailleurs immigrés qui, expulsés par des décisions de justice, les ont laissés dans un état de délabrement qui nécessitait d'importants travaux de réparation ; que des difficultés d'ordre personnel, familial et financier ont empêché le contribuable de réaliser de tels travaux ; que si le ministre se prévaut pour en contester la réalité de ce que M. X... a acheté en 1982 et 1983 trois autres appartements pour une valeur totale de 140 000 francs, payée comptant, ce dernier soutient sans être contredit que ces acquisitions ont été le résultat d'un compromis verbal de vente de 1975 qui n'avait pu être exécuté compte tenu du décès de l'autre partie et que d'ailleurs leur prix aurait été insuffisant pour assurer le financement des frais de remise en l'état d'un seul des deux locaux précités ; qu'ainsi, la vacance desdits locaux peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389-I ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe foncière de M. X... au titre des années 1982 à 1985 à raison des deux immeubles en cause ;
Considérant, toutefois, que le tribunal n'a pas limité le montant de la décharge des impositions qu'il a prononcée à ces deux seuls immeubles, mais l'a aussi, implicitement, appliquée à l'autre logement que le contribuable occupait personnellement au ... en qualité de propriétaire ; que, par suite, il y a lieu de rétablir M. X... aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Grenoble à raison des droits correspondants à un revenu cadastral de 2 710 francs, 3 060 francs, 3 430 francs et 3 710 francs respectivement pour les années 1982 à 1985 ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que la taxe foncière afférente à l'année 1986 n'est pas en litige ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident du contribuable relatives à ladite année ne sont pas recevables ; Considérant que M. X... demande à être déchargé de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison des deux immeubles sis ... et ... ; qu'il résulte de l'instruction, que lorsque le contribuable en a pris possession, ces deux immeubles n'étaient pas loués et se trouvaient dans un état délabré ; qu'au demeurant il a mentionné lui-même dans sa réponse au service en date du 12 février 1985 que la maison située au ..., avait été acquise dans le but d'y faire habiter son fils handicapé ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve que lesdits immeubles étaient normalement destinés à la location au sens des dispositions susreproduites de l'article 1389-I ; que la circonstance qu'il ait obtenu des dégrèvements antérieurement ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par cet article, dès lors qu'ils sont relatifs à des situations de fait relatives à d'autres immeubles ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant ces deux immeubles ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la ville de Grenoble à raison des droits correspondant à un revenu cadastral de 2 710 francs, 3 060 francs, 3 430 francs et 3 710 francs respectivement pour les années 1982 à 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget et les conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00331
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chanel
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00331 ?
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