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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY00435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY00435


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1983, la requête présentée le 25 novembre 1983, par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1983 et 22 mars 1984 présentés par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... agis

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1983, la requête présentée le 25 novembre 1983, par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1983 et 22 mars 1984 présentés par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... agissant en son nom personnel et au nom de la Société Civile Immobilière "La domaine des Baumelles", et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat et de la Commune des Saintes-Maries de la Mer à lui payer une indemnité de 2 000 000 F. ;
2) à la condamnation de l'Etat et de la Commune des Saintes-Maries de la Mer au paiement d'une somme de 2 000 000 F. en réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'un refus de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme et a été rendu sur une procédure irrégulière, ce moyen , qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Au fond :
Considérant que M. X... demande réparation des conséquences dommageables du refus de permis de construire qui a été illégalement opposé le 3 octobre 1974 à la Société Civile Immobilière "la domaine des Baumelles" dont il est le représentant ;
Sur les conclusions dirigées contre la Commune des Saintes-Maries de la Mer :
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu le refus du permis de construire incriminé, la décision en matière de permis de construire était prise au nom de l'Etat ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité de la Commune des Saintes-Maries de la Mer ne pouvait être engagée en raison de ce refus, et rejeté les conclusions dirigées contre cette commune ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant en premier lieu que si, par suite de la publication, intervenue le 28 février 1979, d'un plan d'occupation des sols, le terrain sur lequel était envisagée la construction s'est trouvé classé en zone non constructible, la dépréciation qui a pu en résulter n'est pas la conséquence directe du refus du permis de construire dont s'agit ; que le requérant n'est donc pas fondé à en demander réparation en se prévalant de l'illégalité de ce refus ;
Considérant en second lieu que le surplus des prétentions du requérant n'était assorti, ni devant les juges de première instance, ni en appel, d'aucune justification de nature à établir l'étendue ou la réalité des préjudices invoqués ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui, faute de tout commencement de preuve, ne pourrait qu'être frustratoire, M. X... et la S.C.I. requérante ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la Société Civile Immobilière du "Domaine des Baumelles" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00435
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly00435 ?
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