Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant à PONT DU CHATEAU (63430), ..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 24 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1981 ;
2) à la réduction de l'imposition ainsi laissée à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier faute d'avoir répondu à des moyens soulevés dans des mémoires des 6 mars 1986 et 6 novembre 1986, ces productions, effectuées dans le cadre d'un litige distinct concernant une imposition différente, d'ailleurs jugé le 24 avril 1986, sont étrangères au présent litige ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le tribunal administratif d'avoir statué sur les conclusions et moyens développés dans lesdits mémoires, le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199- 1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." et qu'aux termes de l'article R 200- 2 du même livre les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une demande de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 mars 1987, M. X... a informé le tribunal des "éléments" qu'il adressait au directeur des services fiscaux et a signalé qu'à défaut du règlement du "problème", le tribunal serait saisi par mémoire en réponse ; que cette correspondance ne comportait ni conclusions ni moyens tendant à contester une imposition ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 18 septembre 1987, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que l'intéressé a expressément contesté le caractère imposable de certaines sommes "perçues d'une assurance" ; que, les prétendus mémoires adressés en 1986 au tribunal administratif se rattachant ainsi qu'il vient d'être dit à une instance antérieure et distincte, leur contenu était sans influence sur la recevabilité de la demande de M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif a regardé sa demande comme dépourvue de moyens formulés dans les délais de recours contentieux et en a prononcé le rejet pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.