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06/07/1989 | FRANCE | N°89LY01056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juillet 1989, 89LY01056


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 février 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant "Gambetta Park" -A ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 13 décembre 1988 du tribunal administratif de NICE, en tant que ledit jugement a ordonné une expertise dont l'étendue entraînerait pour le requérant des charges financières insupportables et disproportionnées au regard des impositions litigieuses ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à

1978 dans les rôles de la commune de NICE et subsidiairement, la limitatio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 février 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant "Gambetta Park" -A ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 13 décembre 1988 du tribunal administratif de NICE, en tant que ledit jugement a ordonné une expertise dont l'étendue entraînerait pour le requérant des charges financières insupportables et disproportionnées au regard des impositions litigieuses ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de NICE et subsidiairement, la limitation de la mission de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ayant fait appel du jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE, saisi par l'intéressé d'une demande en décharge des cotisations supplé-mentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de NICE, a ordonné, avant dire droit, une expertise sur certains points de fait concernant la détermination des bases d'imposition, demande que la cour ordonne, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en ce qui concerne la seconde partie de la mission assignée à l'expert par l'article 2 du dispositif dudit jugement ; que le requérant soutient que cette partie de la mission est inutile à la solution du litige et le contraindrait à engager des frais hors de proportion avec les impositions en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mai 1988 susmentionné : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la seconde partie de la mission ordonnée à l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de NICE ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la réformation du jugement attaqué ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que, par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, il soit sursis à l'exécution de l'article contesté dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... tendant au sursis à l'exécution de la seconde partie de la mission d'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 13 décembre 1988 est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01056
Numéro NOR : CETATEXT000007452026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-06;89ly01056 ?
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