Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de LYON la requête ci-après visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des poursuites engagées par voie de saisies pour le recouvrement d'impositions restant dues, et à obtenir des délais à la mesure de ses capacités contributives pour le paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de prononcer le sursis à l'exécution des décisions prises par l'administration dans le cadre des poursuites engagées pour le recouvrement des impositions de toutes natures, ni de se substituer à l'administration pour accorder ou refuser des délais de paiement aux contribuables éprouvant des difficultés pour s'acquitter de leur dette d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. X... d'une demande en référé, l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.