La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY00060


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme LOMBARD, demeurant Avenue de la République SAINT MARTIN DE CRAU (13310) et par M. X..., demeurant Hôtel de la Crau SAINT MARTIN DE CRAU (13310) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 et tendant à :
- l'ann

ulation du jugement du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme LOMBARD, demeurant Avenue de la République SAINT MARTIN DE CRAU (13310) et par M. X..., demeurant Hôtel de la Crau SAINT MARTIN DE CRAU (13310) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif a rejeté partiellement leur demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de SAINT MARTIN DE CRAU et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont redevables au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, l'ensemble de ces rappels ayant été mis à leur charge en leur qualité d'héritiers de Mme X... ;
- la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du Livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
a) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont contestées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
b) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que les recettes provenant de l'activité de camping de Mme MICHAUD étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que de telles irrégularités graves et répétées enlèvent à la comptabilité toute valeur probante, alors même que les autres recettes ne présenteraient aucune anomalie, les livres comptables constituant un bloc indivisible ; que si une instruction administrative du 25 juin 1979 sanctionne, en matière de taux de T.V.A., de telles irrégularités, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 75 sus-visé ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre précité : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et la même période ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en réponse aux notifications de redressements des 15 décembre 1981 et 2 février 1982, Mme X... a proposé une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, résultant de son activité de restauration, différente de celle adoptée par le vérificateur ; que pour instruire les observations ainsi formulées, l'administration n'avait d'autre moyen que de procéder à de nouvelles investigations dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'après l'envoi d'un avis de passage, un agent du service des impôts procéda au dépouillement des notes de restaurant de l'ensemble de la période vérifiée ; qu'à l'issue de cette visite, et à la suite des constatations effectuées à cette occasion, les redressements de recettes-restaurant furent abandonnés pour 1977, diminués pour 1978 et maintenus pour 1979, ainsi qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable adressée le 29 mars 1982 ; qu'en revanche, le même jour, et dans les mêmes circonstances, l'administration a transmis à Mme X... une notification de redressements aux termes de laquelle il était indiqué qu'à la suite de l'examen des notes restaurant effectué à la demande du contribuable, le prix du repas était porté, pour 1980, à 44,60 francs, au lieu des 40 francs ressortant de la comptabilité et admis dans la notification du 2 février 1982, et, qu'en conséquence, le redressement des recettes restaurant s'élevait à 318 040 francs TTC, alors qu'aucun rehaussement n'avait été effectué à ce titre lors du contrôle initial ;
Considérant que le droit de contrôle de la sincérité des déclarations fiscales, reconnu à l'administration par l'article L 10 du livre précité, permet à cette dernière de s'assurer de l'exactitude desdites déclarations par différents moyens prévus par les articles L 10 et suivants du livre susvisé ; qu'il est constant qu'elle ne pouvait, ailleurs que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, procéder au rehaussement notifié le 29 mars 1982 ; qu'il suit de là qu'elle a donc effectué une nouvelle vérification pour la même période et au regard des mêmes impôts que lors du précédent contrôle manifestement achevé au moment de la deuxième consultation de certains éléments de la comptabilité ; qu'une telle pratique, prohibée par l'article L 51 déjà cité, ne peut qu'être sanctionnée par la décharge des impositions qui procèdent de la seconde vérification ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire, d'une part, les bases d'imposition, servant à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1980, d'une somme de 275 833 francs hors taxes et, d'autre part, les droits exigibles au titre de la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 42 864 francs majorée des pénalités ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du Livre des procédures fiscales alors applicable : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient dès lors aux requérants, pour les droits restant en litige, d'établir l'exagération des compléments d'impôts et de taxes dont le montant est contesté ;
En ce qui concerne les recettes du camping :

Considérant que pour contester le nombre d'emplacements retenu par l'administration, Mme LOMBARD et M. X... se bornent à faire état des indications d'un panneau situé à l'entrée de l'établissement et d'un arrêté préfectoral du 4 septembre 1981 ; que ces deux éléments ne suffisent pas à établir que l'exploitante aurait renoncé à la capacité à laquelle les normes règlementaires lui donnaient droit et qui ont servi de base à l'évaluation contestée ; que l'enquête produite sur le taux de fréquentation des campings est trop imprécise pour remettre en cause le coefficient de remplissage de l'établissement pour les mois de juillet et août ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a fixé à 50 % le pourcentage de campeurs utilisant les bornes électriques et donc redevables d'un forfait en contrepartie de cette consommation ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve mais ont admis partiellement l'argumentation des requérants qui prétendaient que seuls les caravaniers, soit le quart de la clientèle, utilisaient l'électricité ; que, néanmoins, il résulte des pièces du dossier que l'évaluation du tribunal porte sur le nombre de campeurs alors que, pour la reconstitution des recettes, l'administration a retenu un forfait par emplacement ; qu'il n'est ni établi, ni vraisemblable qu'aucun campeur n'utilise l'électricité ; qu'il convient, dès lors, de maintenir l'évaluation primitive, soit un forfait par emplacement ;
En ce qui concerne les recettes du restaurant :
Considérant qu'en première instance, le prix moyen par repas a été ramené à 29 francs pour 1978 et 33 francs pour 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour aboutir aux tarifs sus-indiqués, le contribuable a examiné 14 895 repas et le service 5 699 repas ; que, quelle que soit la période retenue, le sondage effectué par le premier est de nature, compte-tenu, notamment de son importance, à établir l'exagération du chiffre d'affaire reconstitué aux termes de la vérification ; qu'il y a lieu, par suite, et compte tenu des conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'annuler le redressement des recettes restaurant de l'année 1978 et de le limiter à 48 343 francs TTC au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Les bases d'imposition, après redressements, ayant servi à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont diminuées de 76 373 francs hors taxes pour l'exercice 1978, de 194 147 francs, desquels il convient de défalquer la T.V.A. correspondante, pour l'exercice 1979 et de 275 833 francs hors taxes pour 1980.
Article 2 : Les bases d'imposition, après redressements, ayant servi au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, sont diminuées dans les mêmes proportions.
Article 3 : Les bases d'imposition déterminées aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent inclure une somme correspondant aux recettes procurées par un forfait d'électricité par emplacement.
Article 4 : Mme LOMBARD et M. X... sont déchargés de la différence entre le montant des impôts et taxes auxquels ils ont été assujettis et celui résultant des articles premier,2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 16 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme LOMBARD et de M. X... et du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L51, L10, L193
Instruction du 25 juin 1979


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 31/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00060
Numéro NOR : CETATEXT000007451547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award