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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY00209


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société générale d'études et d'équipements (S.G.E.E.) dont le siège social est rue de Savoie, Saint-Quentin-Fallavier, 38290 La Verpillière ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987 et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal admini...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société générale d'études et d'équipements (S.G.E.E.) dont le siège social est rue de Savoie, Saint-Quentin-Fallavier, 38290 La Verpillière ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-Fallavier ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 223.1 du Code Général des Impôts alors applicable : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux .. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les déclarations de ses résultats des exercices 1976, 1977 et 1978 ont été faites hors délai par la société appelante ; que, par suite, l'administration a suivi à bon droit la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 223.1 susvisé ;
Considérant que les redressements relatifs à l'exercice 1975 ont été en réalité établis selon la procédure contradictoire ; que l'indication erronée de la procédure de rectification d'office, mentionnée sur la notification du 20 décembre 1979, n'a pas empêché que la société soit invitée à présenter ses observations, qu'il ait été répondu à ses remarques et que la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été portée à sa connaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues en cas de recours à la procédure de rectification d'office, quelle que soit la qualification retenue par les premiers juges ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions, la société requérante se borne à faire état des erreurs dont seraient entachées les bases imposables à la T.V.A. ;
Considérant que les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés, d'une part, et les recettes imposables à la T.V.A. , d'autre part, obéissent à des règles d'imposition différentes ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.G.E.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la S.A. Sté Générale d'Etudes et d'Equipements est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00209
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 223 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00209 ?
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