Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société générale d'études et d'équipements, société anonyme, dont le siège social est rue de Savoie, Saint-Quentin-Fallavier, 38290 LA VERPILLIERE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987, et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a partiellement rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1974 au 30 novembre 1978, 2°) la décharge des impositions contestées dont elle reste redevable,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société générale d'études et d'équipements a été assujettie à des impositions supplémentaires de TVA fondées sur une minoration du chiffre d'affaires déclaré, sur des déductions de taxe irrégulières et sur une ventilation erronée du chiffre d'affaires entre les recettes imposables et celles bénéficiant d'une exonération ; que pour contester les droits litigieux, la requérante se borne à faire état, d'une part, de la différence entre les impositions notifiées et celles dont le dégrèvement a été prononcé et, d'autre part, de l'excédent de versements relevé dans un rapport d'expertise ;
En ce qui concerne les excédents de versements : Considérant qu'aux termes de l'article 1931.1 du code général des impôts alors applicable : "le redevable qui entend contester la créance du Trésor ... doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après" ; que selon l'article 1932.1 : " ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ... suivant celle ... de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à ... la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." Considérant qu'aucun redressement n'a été effectué au titre de la période allant du 1er avril 1971 au 31 mars 1974 ; que la société générale d'études et d'équipements n'était dès lors pas recevable à faire état, après l'expiration du délai visé par l'article précité, des excédents de versements relevés au titre de cette dernière période ; que pour l'exercice 1974/1975 l'expert a constaté une minoration de recettes imposables ; que pour l'exercice 1975/1976, l'excédent relevé par l'expert, et non contesté par l'administration, s'élève à 818 francs ; que le vérificateur a déduit, pour ce motif, des autres redressements, une somme de 338 francs ; que l'excédent justifié s'élève donc à 990 francs ; que pour l'exercice 1976/1977, aucun excédent n'a été identifié ; que pour l'exercice 1977/1979, seule la décharge des droits correspondants à la différence entre le montant notifié et celui déclaré a été prononcée ; qu'en revanche, il n'a pas été tenu compte de la différence entre le montant déclaré et celui des encaissements évaluée à 226 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander la décharge des excédents de taxe acquittés à concurrence de 706 francs en principal majorés des pénalités ; Sur le surplus des droits contestés : Considérant que la société requérante ne développe aucun moyen de nature à établir l'irrégularité des autres redressements laissés à sa charge ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en demander le dégrèvement,
Article 1er : La société générale des études et d'équipements est déchargée de la T.V.A. à laquelle elle a été assujettie à concurrence de 706 francs majorés des pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société générale d'études et d'équipements est rejeté.