Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Eugène COLONNA-CECCALDI, demeurant à EVISA (20126) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 novembre 1986, présentés par Mme Veuve Eugène COLONNA-CECCALDI et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté la demande de M. Eugène COLONNA-CECCALDI, tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1980 du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) confirmant sa décision du 3 août 1979 relative à l'indemnisation des biens que possédait M. Jean-Marie COLONNA-CECCALDI à Lamy en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 3 août 1979, prise en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 et lui accordant un complément à l'indemnisation de deux propriétés agricoles qu'il possédait par héritage à Lamy (Algérie), M. Eugène COLONNA-CECCALDI a adressé le 28 novembre 1979 un recours gracieux en vue de la réformation de cette décision et d'une indemnisation complémentaire d'une huilerie sise sur l'une des deux propriétés ; qu'à la suite du rejet de ce recours par décision en date du 5 mars 1980, le requérant a présenté deux autres recours gracieux qui ont été eux-mêmes rejetés les 15 mai et 30 octobre 1980 ; que la présentation d'un deuxième recours gracieux ne peut avoir eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux expiré ; qu'il suit de là que le recours enregistré le 22 décembre 1980 était tardif et en conséquence irrecevable ; que dès lors, Mme Veuve Eugène COLONNA-CECCALDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Eugène COLONNA-CECCALDI est rejetée.