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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 juillet 1989, 89LY00318


Vu l'ordonnance du président du la 2e sous-section du la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 présentée pour la Société LOU SEUIL COMPANY LIMITED, ayant son siège à Nassau (BAHAMAS), par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administ

ratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat...

Vu l'ordonnance du président du la 2e sous-section du la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 présentée pour la Société LOU SEUIL COMPANY LIMITED, ayant son siège à Nassau (BAHAMAS), par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 107 746 000 francs en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de permis de construire illégalement opposé le 10 juin 1976 à la demande présentée par la société requérante en vue d'édifier un ensemble immobilier à Eze (ALPES-MARITIMES) ;
- condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de ce montant, au versement d'intérêts à compter du 1er octobre 1982 et prononce leur capitalisation aux dates des 7 novembre 1983 et 9 octobre 1985 ; les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société LOU SEUIL COMPANY LIMITED demande réparation à l'Etat du préjudice que lui aurait occasionné la décision illégale de refus de délivrance d'un permis de construire demandé en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune d'Eze (ALPES-MARITIMES) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 14 décembre 1981, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1976 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté la demande de permis de construire présentée par la société requérante ; que, même si les dispositions légales en vigueur ont prévu que le silence gardé par l'administration ferait naître, à l'expiration du délai imparti à celle-ci pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande de permis de construire, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise dans ce délai par l'autorité compétente, et qui a fait disparaître rétroactivement cette décision, n'a pas eu pour effet de rendre le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée par la loi du 28 décembre 1967 : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donnée après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet immobilier de la Société LOU SEUIL était subordonnée non seulement à la délivrance d'un permis de construire, mais aussi, en raison du classement du site prononcé par un décret du 21 août 1974, à la délivrance de l'autorisation spéciale visée à l'article 12 précité ; qu'en l'absence de décision expresse du ministre, il ne résulte d'aucune disposition légale applicable que son silence aurait pu faire naître une autorisation tacite au bénéfice de la société requérante ; que, dans ces conditions, la société ne s'est trouvée à aucun moment titulaire de l'autorisation en cause et en situation, au regard des dispositions de la loi du 2 mai 1930, de réaliser régulièrement son projet lors même que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, la délivrance du permis de construire ne pouvait être légalement subordonnée à la détention de cette autorisation ; qu'en outre, aucune disposition en vigueur ne faisait dépendre l'autorisation ministérielle de la délivrance préalable d'un permis de construire ; que la société requérante n'établit pas, par ailleurs, que la décision de refus de permis de construire, qui n'a pas ainsi constitué un obstacle à la délivrance de l'autorisation ministérielle selon une procédure indépendante de celle du permis de construire, l'aurait privée d'une chance d'obtenir l'autorisation ministérielle ; que, par suite, la société requérante, qui ne démontre pas que, en l'absence du refus de permis dont il s'agit, elle aurait pu mener à bien son projet immobilier, n'établit pas que ledit refus serait la cause directe du préjudice résultant de l'abandon de ce projet ;

Considérant, par ailleurs, que la décision en date du 12 septembre 1973 par laquelle le préfet a sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 14 mai 1973, a été prise conformément aux dispositions de l'article L 421-4 du code de l'urbanisme alors applicables ; que si la requérante se prévaut également de l'illégalité de la décision ayant, le 15 avril 1976, sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, cette décision a été retirée le 10 juin 1976 ; que ce retrait n'a pas, d'autre part, rendu la requérante titulaire d'un permis de construire tacite, qui en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, n'aurait pu à lui seul lui permettre de réaliser régulièrement son projet ; qu'elle n'est donc fondée ni à se prévaloir de ce que l'arrêté du 10 juin 1976 aurait constitué un retrait de ce prétendu permis tacite ni à soutenir que ce prétendu retrait aurait constitué la cause directe de son préjudice ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que, pour instruire les demandes successives de la société, l'administration ait excédé les délais prévus par les dispositions alors en vigueur ; qu'il n'est pas non plus établi que l'administration aurait fait des promesses, pris des engagements à l'égard de la société ou l'aurait incitée à poursuivre la réalisation de ses projets, alors que par ailleurs elle avait sursis à statuer sur une demande de permis de construire et que se trouvaient engagées les procédures d'élaboration du plan d'occupation des sols et de classement du site ; qu'ainsi la société n'établit pas s'être trouvée confrontée à des agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble que de qui précède que la Société LOU SEUIL COMPANY LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société LOU SEUIL COMPANY LIMITED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00318
Date de la décision : 31/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - Construction projetée subordonnée à une autre autorisation non obtenue.

60-02-05-01, 60-04-01-03-01 Décision de rejet d'une demande de permis de construire annulée : l'illégalité de ce refus n'est pas susceptible de donner lieu à réparation dès lors que la réalisation du projet immobilier était subordonnée également à la délivrance de l'autorisation spéciale visée à l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites et que la société requérante ne s'est à aucun moment trouvée titulaire d'une telle autorisation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Urbanisme - Refus illégal de permis de construire - Refus n'ayant pas directement fait obstacle à la construction - subordonnée à une autre autorisation non obtenue.


Références :

Code de l'urbanisme L421-4
Loi du 02 mai 1930 art. 12
Loi du 28 décembre 1967


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00318 ?
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