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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY00516


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête présentée par M. BENAIR ;
Vu la requête présentée pour M. BENAIR par Me X..., avocat aux Conseils, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 et tendant :
1) à l'annulation d'un jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des co

tisations supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête présentée par M. BENAIR ;
Vu la requête présentée pour M. BENAIR par Me X..., avocat aux Conseils, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 et tendant :
1) à l'annulation d'un jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1977 ;
2) à la décharge des cotisations et des rappels litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 53.3 du décret susvisé du 30 juillet 1963, lorsque la requête présentée au Conseil d'Etat mentionne l'indication du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au Conseil dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'enregistrement de la requête, faute de quoi le requérant ;
Considérant que la requête susvisée de M. BENAIR a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988 et annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'était pas parvenu au Conseil d'Etat avant l'expiration d'un délai de quatre mois, doit être réputé s'être désisté ; que ce désistement était réputé intervenu avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu pour la cour d'en donner acte sur le fondement des dispositions sus-analysées du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. BENAIR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00516
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00516 ?
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