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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY00583


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gérard de VAUBLANC demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, M. de VAUBLANC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tend

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gérard de VAUBLANC demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, M. de VAUBLANC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de SAINTE-FOY-LES-LYON, 2°) de lui accorder la réduction des taxes contestées,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19 87, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; que selon l'article 1496.I dudit code : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux " ; et, qu'enfin, l'article 324 J de l'annexe III au code précité prévoit : "Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la classification des locaux de la commune de Saint-Foy-Les-Lyon, la commission prévue par les articles 1503 et suivants du code susvisé s'est fondée sur l'aspect architectural des immeubles, la nature et la qualité des matériaux mis en oeuvre, la conception générale des locaux et leur équipement ;
Considérant que pour contester le classement en catégorie 4M de l'immeuble "Les Tennis" dans lequel sont situés les locaux litigieux, M. De VAUBLANC, a pour sa part, procède, sur la base de ces critères, à une comparaison dudit immeuble avec la résidence "Le Sommet", immeuble de référence de la catégorie 5, et la résidence "Les Arcs", immeuble de référence de la catégorie 4M ; qu'il résulte du rapprochement ainsi opéré, et dont les constatations ne sont nullement contredites par l'administration, que si les trois immeubles disposent de balcons ou de loggias d'une superficie voisine, la résidence "Les Arcs" présente un revêtement en pierre alors que celui des deux autres immeubles consiste en peinture sur béton, les menuiseries extérieures de la résidence "Les Tennis" n'assurent qu'une mauvaise isolation thermique et phonique contrairement aux matériaux utilisés dans les deux autres immeubles ; que, notamment, les menuiseries de l'immeuble "Le Sommet" ainsi que les volets sont en aluminium anodisé alors que les menuiseries de l'immeuble "Les Tennis" sont hors normes et les volets en plastique ; que les revêtements de sol sont de meilleure qualité dans la résidence "Les Arcs", voire dans la résidence "Le Sommet" ; que la superficie d'un logement de trois pièces dans la résidence "Les Tennis" est de 83,8 m2 dont 19,5 m2 pour le séjour, dans la résidence "Le Sommet" de 84,85 m2 dont 20 m2 pour le séjour et dans la résidence "Les Arcs" de 86,1 m2 dont 24 m2 pour le séjour ; que l'équipement des locaux est identique dans les trois cas, en dehors de légers éléments de confort supplémentaires dans l'immeuble "Les Arcs" ; que les seuls arguments développés par l'administration concernent, d'une part, la présence, sur toute la façade de l'immeuble litigieux, de balcons et, d'autre part, les différences de loyers des logements situés dans les trois résidences ; que, ces éléments, à eux seuls, sont peu significatifs du bien-fondé du classement opéré ; qu'il convient, dès lors, d'admettre que les comparaisons auxquelles procède M. de VAUBLANC sont de nature à établir que l'immeuble "Le Tennis" présente des caractéristiques plus proches de celles de la résidence "Le Sommet" que de celles de la résidence "Les Arcs" ; que ledit immeuble relève donc, pour le calcul de la valeur locative, de la catégorie 5 et non pas de la catégorie 4M ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de VAUBLANC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La valeur locative de l'appartement occupé par M. de VAUBLANC à retenir pour le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties est celle prévue pour les locaux d'habitation classés dans la catégorie 5.
Article 2 : M. de VAUBLANC est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00583
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1494, 1496 par. I, 1503
CGIAN3 324 J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haelvoet
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly00583 ?
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