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31/07/1989 | FRANCE | N°89LY01400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 juillet 1989, 89LY01400


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 1989 présentée par Maître GABOLDE, avocat au barreau de Lyon pour le Centre hospitalier de Salon de Provence et tendant au sursis à exécution de la décision en date du 20 décembre 1988 par laquelle le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré totalement responsable des conséquences dommageables à l'opération subie par M. Denis X... le 3 avril 1984 et l'a condamné à verser :
- 2 550 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1986, les intérêts échus le 2

3 novembre 1988 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes in...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 1989 présentée par Maître GABOLDE, avocat au barreau de Lyon pour le Centre hospitalier de Salon de Provence et tendant au sursis à exécution de la décision en date du 20 décembre 1988 par laquelle le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré totalement responsable des conséquences dommageables à l'opération subie par M. Denis X... le 3 avril 1984 et l'a condamné à verser :
- 2 550 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1986, les intérêts échus le 23 novembre 1988 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, à Madame Eliane X... agissant en qualité d'administrateur légal de son fils ,
- 100 000 francs à M. César X... et 100 000 francs à Madame Eliane X... ,
- 1 500 francs pour les frais d'expertise qui sont mis à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 juillet 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me GABOLDE, avocat du centre hospitalier de Salon de Provence et de Me DENARD, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 dispose dans son article 6 que "lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le Centre hospitalier de Salon de Provence demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser aux consorts X... une indemnité d'un montant global de 2 750 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le Centre hospitalier de Salon de Provence à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours de l'appelant tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 6 du décret précité de faire droit aux conclusions afin de sursis à exécution de l'appelant ;
Considérant, cependant, que dans les circonstances très particulières de l'espèce, il peut être considéré que le risque de perte définitive ci-dessus rappelé ne porte que sur la somme de 2 480 000 francs pour ce qui concerne l'indemnité principale allouée à M. Denis X... ; que par contre il y a lieu d'accorder le sursis total en ce qui concerne les sommes accordées aux parents de la victime ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le sursis à exécution pour une somme totale de 2 680 000 francs ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le Centre hospitalier de Salon de Provence contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement pour la somme de 2 480 000 francs en ce qui concerne le jeune X.... Article 2 : Le Centre hospitalier de Salon de Provence versera d'ores et déjà à Madame X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, une indemnité de 70 000 francs. Article 3 : Il est sursis à l'exécution du jugement mentionné à l'article 1er pour les sommes de 100 000 francs accordés à M. César X... et 100 000 francs accordés à Mme Eliane X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01400
Date de la décision : 31/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-07-31;89ly01400 ?
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