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19/09/1989 | FRANCE | N°89LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1989, 89LY00158


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1987, présentés par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme X..

. une indemnité de 60000 francs en réparation du préjudice subi par l'i...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1987, présentés par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité de 60000 francs en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la décision illégale du directeur des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 1978 lui refusant son agrément comme assistante maternelle ;
2) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 septembre 1989 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 mai 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 17 juillet 1978 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a refusé d'agréer Mme X... comme assistante maternelle, au motif que ladite décision avait été prise sans que l'intéressée ait été mise à même au préalable de présenter ses observations en défense sur les griefs relevés à son encontre ; que, par jugement du 26 mars 1987, le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à l'intéressée une indemnité de 60000 francs en réparation du préjudice à elle causé par la décision annulée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'attachement manifesté par Mme X... envers une fillette qui lui avait été confiée ait été constitutif, comme le soutient l'administration, d'une "attitude surprotectrice" qui aurait "entravé le développement psycho-affectif de l'enfant" ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée aurait eu un comportement critiquable dans ses relations avec les parents de cette enfant ; que c'est, dès lors, par une erreur manifeste d'appréciation que, pour refuser à Mme X... son agrément comme assistante maternelle, l'administration s'est fondée sur ses prétendues insuffisances dans le domaine éducatif et son inaptitude à entretenir avec les familles des enfants placés auprès d'elle les relations nécessaires à l'épanouissement de ces derniers ; qu'il s'ensuit que la décision annulée du 17 juillet 1978 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme X... ; qu'il n'est pas établi qu'en estimant à 60000 francs le préjudice subi par l'intéressée, le tribunal en aurait fait une évaluation exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité de 60000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00158
Numéro NOR : CETATEXT000007451055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-19;89ly00158 ?
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