Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. PRADEL, ... ;
Vu la requête présentée par la S.A.R.L. PRADEL, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1988 et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Saint-Flour au titre de 1984 ;
2) lui accorde le dégrèvement de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 septembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. PRADEL n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. PRADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 décembre 1987, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande,
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PRADEL est rejetée.