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28/09/1989 | FRANCE | N°89LY00115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 septembre 1989, 89LY00115


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Commanderie des Antonins, dont le siège social est ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 21 septembre 1987 et tendant

à :
- l'annulation du jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Commanderie des Antonins, dont le siège social est ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 21 septembre 1987 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la Commune de LYON et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1977 et du 1er octobre 1977 au 31 mars 1981 ;
- la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la S.A.R.L. Commanderie des Antonins ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, aux termes de deux vérifications de comptabilité successives, au contrôle des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés et des bases imposables aux taxes sur le chiffre d'affaires de la Société Commanderie des Antonins au titre, d'une part, des exercices clos les 30 septembre 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la période allant du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1977 et, d'autre part, des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 et de la période allant du 1er octobre 1977 au 31 mars 1981 ; que les redressements consécutifs à la première vérification ont été établis selon la procédure de taxation d'office, pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et selon la procédure de redressement unifiée pour les taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans le cadre du deuxième contrôle, l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de rectification d'office pour les taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans son recours, la société requérante se borne à contester, d'une part, la régularité des procédures d'imposition suivies dans le cadre de la première vérification et, d'autre part, le bien fondé des redressements établis lors du deuxième contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que le service a utilisé la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1974, 1975, 1976 et 1977 et de redressements unifiée en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1977 ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant du non-respect des formalités prévues dans le cadre de la rectification d'office est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts alors applicable : "... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est abstenue de demander formellement la saisine de ladite commission avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de la notification de redressements ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre que l'administration n'ait pas invité cet organisme à donner son avis sur le litige, l'éventualité d'une saisine exprimée par le service dans une notification ne valant ni engagement formel de l'administration de solliciter la commission précitée ni demande du contribuable à la saisir ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions relatives à l'impôt sur les sociétés des exercices 1978 à 1980 et aux taxes sur le chiffre d'affaires de la période allant du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1980 ont été établies selon la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés et de rectification d'office pour les taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, et conformément à l'article L193 du Livre des procédures fiscales alors applicable, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société requérante ;
Considérant que cette dernière procède par affirmations sans apporter d'élément de nature à établir l'incohérence et le caractère sommaire de la méthode utilisée par l'administration et que, par ailleurs, elle ne propose aucune autre méthode qui lui paraîtrait plus adéquate ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; qu'elle ne fournit, aucun commencement de preuve tendant à justifier l'utilité de la mesure d'expertise, par ailleurs, sollicitée ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que la Société Commanderie des Antonins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la Société Commanderie des Antonins est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00115
Date de la décision : 28/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE -Saisine de la commission - Notion de saisine - Absence - Simple mention de l'éventualité d'une saisine dans une notification de redressements.

19-01-03-02-03-02 L'éventualité d'une saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, exprimée par l'administration dans une notification de redressements, ne vaut ni engagement formel de sa part de solliciter ledit organisme, ni demande du contribuable à la saisir.


Références :

CGI 1649 quinquies A par. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-28;89ly00115 ?
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