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28/09/1989 | FRANCE | N°89LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 septembre 1989, 89LY00250


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Francis MARI sous le n° 89549 ;
Vu sous le n° 89LY00250 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 présentée par M. Francis X... domicilié ... et tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1987 par laqu

elle la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté comme irre...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Francis MARI sous le n° 89549 ;
Vu sous le n° 89LY00250 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 présentée par M. Francis X... domicilié ... et tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au réexamen de la décision confirmative n° 25.411/MTS/F du 27 avril 1984 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté la demande de levée de forclusion qu'il avait présentée en vue d'être autorisé à déposer une demande d'indemnisation pour un appartement sis à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que M. MARI doit être regardé comme ayant reçu notification au plus tard le 2 mai 1984 de la décision du 27 avril 1984 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. confirmait le rejet qui lui avait été notifié par lettre du 26 janvier 1984 de sa demande aux motifs que celle-ci était déposée hors délai, que si le recours gracieux qu'il a formé à cette date contre ladite décision a conservé au requérant le délai de recours contentieux jusqu'au 3 juillet 1984, en revanche ni la décision confirmative de rejet de l'A.N.I.F.O.M. en date du 27 avril 1984 ni le deuxième recours gracieux en date du 3 mai 1984 n'étaient susceptibles de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée ; que dès lors M. MARI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 25 mars 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a jugé que sa demande du 8 mars 1985 était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Francis MARI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00250
Numéro NOR : CETATEXT000007451058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-28;89ly00250 ?
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