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28/09/1989 | FRANCE | N°89LY00323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 septembre 1989, 89LY00323


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 aôut 1986 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administra

tif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentair...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 aôut 1986 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Cannes,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement à concurrence de 26 852 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, pour le surplus, qu'il résulte des termes même de l'article 1733-1 alors applicable du code général des impôts que la majoration des droits qu'il prévoit n'est applicable "qu'en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" ; que si l'administration soutient que les déclarations de M. X... ont été souscrites tardivement, elle n'a pas, pour redresser les revenus qu'il a déclarés, suivi la procédure de taxation d'office, mais la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a considéré que les dispositions de l'article 1733-1 ne lui étaient pas applicables et à demander, pour ce motif, la décharge des majorations de droits mises à sa charge sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer sur ce point l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X... à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 16 décembre 1987.
Article 2 : Il est accordé décharge du surplus des majorations de droits auxquelles M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1986 est annulé en ce qu'il a de contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00323
Date de la décision : 28/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 1733 par. 1, 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-09-28;89ly00323 ?
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