Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 aôut 1986 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Cannes,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement à concurrence de 26 746 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant, pour le surplus, qu'il résulte des termes même de l'article 1733-1 alors applicable du code général des impôts que la majoration des droits qu'il prévoit n'est applicable "qu'en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" ; que si l'administration soutient que les déclarations de M. X... ont été souscrites tardivement, elle n'a pas, pour redresser les revenus qu'il a déclarés, suivi la procédure de taxation d'office, mais la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à considéré que les dispositions de l'article 1733-1 ne lui étaient pas applicables et à demander, pour ce motif, la décharge des majorations de droits mises à sa charge sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer sur ce point l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 16 décembre 1987.
Article 2 : Il est accordé décharge du surplus des majorations de droits auxquelles M. Jacques X... a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1986 est annulé en ce qu'il a de contraire.