Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 janvier 1989, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... demeurant résidence de la Plaine à VITROLLES (13127) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 1984 ; - déclare l'Etat responsable de l'accident dont il a été victime ; - désigne un médecin expert aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me COHENDY, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, le 6 septembre 1984, M. X..., circulant de nuit sur la RN 113, à Vitrolles, a heurté un talus bordant le virage que faisait la route, antérieurement rectiligne ; qu'il demande réparation des conséquences de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déviation en cause était signalée par plusieurs panneaux explicites installés à 500 m, puis 200 m de l'obstacle, précisant la présence de la modification de parcours, et par d'autres panneaux limitant la vitesse à 60 km/h et portant interdiction de dépassement ; que le virage était lui-même signalé par des panneaux de direction, et qu'un éclairage public rendait la courbe suffisamment visible aux conducteurs respectant les obligations ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il est ainsi établi que la voie sur laquelle circulait M. X..., lorsqu'il fut accidenté, faisait l'objet d'un entretien normal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des conséquences de cet accident ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.