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04/10/1989 | FRANCE | N°89LY01116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 octobre 1989, 89LY01116


Vu la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée, à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988.
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 février 1988 et 29 juin 1988, présentés par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD pour la commune de Saint-Florent et tendant à l'annulation du jugement du tri

bunal administratif de BASTIA en date du 18 décembre 1988 qui l'a d...

Vu la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée, à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988.
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 février 1988 et 29 juin 1988, présentés par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD pour la commune de Saint-Florent et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 18 décembre 1988 qui l'a déclarée responsable des dommages causés aux propriétés de M. X... par l'incendie du 31 juillet 1985 et condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 557 230 francs, ensemble au rejet de la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a déclaré la commune de Saint-Florent responsable de l'incendie qui a détruit la plantation d'amandiers de M. X... et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 557 230 francs ; que la commune demande l'annulation de ce jugement et, par voie d'appel incident, M. X... demande que soit augmentée l'indemnité susmentionnée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, si l'incendie dont s'agit a été la conséquence de l'extension d'un feu parti du lieu-dit Ponte Vaccario, ce dernier a été lui-même directement causé par l'incendie qui a éclaté dans la décharge municipale de la commune de Saint-Florent ; que cette dernière, qui est responsable des dommages causés aux tiers par l'existence et le fonctionnement de cet ouvrage public, et qui n'établit pas s'être trouvée en présence d'un cas de force majeure, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a mis à sa charge la réparation des dommages subis par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que si l'expert, mandaté par M. X... seul, a mené ses opérations non contradictoirement avec la commune, ses constatations et calculs, dont l'exactitude et la portée ne sont pas sérieusement contestées, ont pu valablement être utilisés par le tribunal administratif en vue d'évaluer le préjudice de M. X... ; qu'en opérant sur le chiffre arrêté par l'expert un abattement supplémentaire de 50 000 F pour tenir compte des aléas naturels affectant nécessairement la valeur des récoltes futures dont M. X... a été privé, insuffisamment évalués par l'expert à 10 % de la valeur de ces récoltes, le tribunal administratif a fait de ces aléas et du préjudice total subi par M. X... une exacte évaluation ; que par suite la commune, par son appel, et M. X... par son appel incident ne sont pas fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant en premier lieu que si M. X... n'a, à aucun moment de la procédure, demandé que la condamnation prononcée à son profit porte intérêts, la demande de capitalisation des intérêts formée par lui le 3 novembre 1988 doit être regardée comme comportant nécessairement demande des intérêts de droit ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer au 4 février 1986, date de réception par la commune de la demande d'indemnité formée par M. X..., le point de départ de ces intérêts ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 novembre 1988 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle doit être regardée comme accompagnant une demande d'intérêts, et n'est donc pas irrecevable, contrairement à ce que soutient la commune ; qu'à la date susindiquée, plus d'une année d'intérêts était due ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint Florent est rejetée.
Article 2 : La somme due à M. X... en exécution du jugement du 18 décembre 1988 du tribunal administratif de BASTIA portera intérêts à compter du 4 février 1986.
Article 3 : Les intérêts de la somme due à M. X... seront capitalisés au 3 novembre 1988.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01116
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Absence - Demande de capitalisation des intérêts non réclamés en première instance (1).

54-08-01-02-01 Une demande de capitalisation des intérêts présentée en appel pour la première fois est recevable, même si les intérêts n'avaient pas été réclamés en première instance.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Demande de capitalisation présentée en appel - Pour la première fois en appel - Recevabilité (1).

60-04-04-04-03 Une demande de capitalisation des intérêts doit être regardée comme comportant nécessairement demande des intérêts de droit. Une demande de capitalisation des intérêts présentée en appel pour la première fois est recevable, même si les intérêts n'avaient pas été réclamés en première instance.


Références :

1.

Cf. CE, 1957-10-23, Coutal, p. 549


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-04;89ly01116 ?
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