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04/10/1989 | FRANCE | N°89LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 octobre 1989, 89LY01127


Vu la décision en date du 15 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Société Civile Immobilière "Résidence la Chaillole" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février et 9 juin 1986, présen

tés par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseil...

Vu la décision en date du 15 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Société Civile Immobilière "Résidence la Chaillole" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février et 9 juin 1986, présentés par la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseils, pour la SCI "Résidence la Chaillole" représentée par M. Iacono, son gérant, et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 091 204,42 francs, en réparation du préjudice résultant d'un refus illégal de permis de construire ;
2) condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 091 242,42 francs avec intérêts de droit
à compter du 29 décembre 1983 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 11 octobre 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir le refus de permis de construire opposé le 28 mars 1980 à la SCI Résidence de la Chaillole, concernant la construction d'un ensemble immobilier à Abries ; que cette illégalité a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que la société requérante, qui a renoncé à son projet de construction, demande réparation du préjudice ayant résulté pour elle de cet abandon ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le gérant de la SCI Résidence la Chaillole s'était engagé, pour le compte de cette dernière, à acquérir un terrain destiné à la construction projetée ; que le compromis de vente passé à cet effet le 20 octobre 1979 avait une validité limitée au 20 juin 1980, et comportait, entre autres, deux clauses dites suspensives, tenant l'une à l'obtention du permis de construire l'autre au coût maximum du versement pour dépassement du plafond légal de densité, fixé à 100 000 francs ;
Considérant que si le projet devait entraîner un versement pour dépassement du plafond légal de densité de 120 000 francs, le ministre n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le contrat dont s'agit était nul en raison de la méconnaissance de la limite ci-dessus indiquée, et qui était inscrite au contrat dans le seul intérêt de l'acquéreur ; qu'il résulte de l'instruction que ce dépassement n'a pas été la cause de la renonciation à l'achat du terrain, laquelle fut directement imputable au refus de permis de construire susmentionné ; qu'il suit de là que l'Etat doit être déclaré responsable du préjudice ayant résulté pour la société requérante de l'abandon de son projet, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté cette responsabilité ;
Sur le préjudice et la réparation :
Considérant que la société civile immobilière requérante justifie avoir demandé à un agréé en architecture d'effectuer une étude préalable et passé avec lui une convention de gestion et de maîtrise d'oeuvre conforme aux usages professionnels ; qu'elle justifie, par la production d'une note d'honoraires, lui devoir la somme de 355 396 francs ; que si cette note fait allusion à des intérêts, la requérante n'établit pas qu'elle sera contrainte de les régler et qu'ils doivent en conséquence s'ajouter au montant, en principal, de sa créance ; que son préjudice de ce chef doit donc être limité à la somme susindiquée de 355 396 francs ;
Considérant que si la requérante fait état d'un manque à gagner et des honoraires de gestion qui devraient rester à sa charge, elle n'établit pas, par la seule production d'un compte d'exploitation prévisionnel relatif à l'opération, dépourvu de toute justification et non circonstancié, et d'une note d'honoraires établie avant tout début des opérations et calculés en fonction du montant attendu des ventes, que les sommes qu'elle revendique correspondent à des préjudices certains ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que les sommes en question lui soient versées par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la requérante la somme de 355 396 francs, sur justification par elle du paiement effectif des honoraires qu'elle représente ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la condamnation ci-dessus prononcée portera intérêts à compter du paiement par la société des honoraires dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la Société civile immobilière "Résidence la Chaillole" une indemnité de 355 396 francs, sous réserve qu'il soit justifié par la SCI "Résidence la Chaillole" du règlement préalable de cette somme à M. X..., agréé en architecture. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du paiement par la société requérante.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI "Résidence la Chaillole" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01127
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Clause suspensive d'un compromis de vente invoquée par un tiers à ce compromis.

54-07-01-04-02 La nullité d'un compromis de vente par application d'une clause suspensive y inscrite dans le seul intérêt de l'acquéreur ne peut être invoquée par un tiers à ce compromis.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - Abandon du projet - Lien de causalité directe - nonobstant la non-réalisation d'une autre clause suspensive du compromis de vente du terrain d'assiette de la construction.

60-02-05-01, 60-04-01-03-02 Compromis de vente d'un terrain contenant deux clauses suspensives, l'une relative à l'obtention d'un permis de construire, l'autre au montant maximal du versement pour dépassement du plafond légal de densité. Nonobstant la non-réalisation de cette seconde condition, le refus de permis de construire illégalement opposé au pétitionnaire apparaissant comme ayant été la cause directe de la renonciation à l'achat du terrain, mise à la charge de l'Etat du préjudice entraîné par l'abandon du projet.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice résultant d'une décision illégale - Urbanisme - Refus illégal de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-04;89ly01127 ?
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