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04/10/1989 | FRANCE | N°89LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 octobre 1989, 89LY01493


Vu la décision en date du 3 avril 1989, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... par Me X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1985 et le mémoire complémentaire le 2 juillet 1985 présentés pour M. Y... et tendant à ce que le conseil :
1) annule le

jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de CLERMO...

Vu la décision en date du 3 avril 1989, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... par Me X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1985 et le mémoire complémentaire le 2 juillet 1985 présentés pour M. Y... et tendant à ce que le conseil :
1) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser une indemnité de 161 408,51 francs représentant la valeur de matériaux et matériels divers lui appartenant qui, entreposés à l'école de l'armée de terre d'Issoire, ont disparu ;
2) condamne le ministre de la défense à lui payer la somme de 161 408,51 francs avec intérêts de droit à compter de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-529 du 8 mai 1961 modifié par les décrets n° 65-587 du 5 juillet 1965 et n° 71-51 du 18 janvier 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert Y..., qui était titulaire d'un marché ayant pour objet la réfection des sols et des marches d'escalier dans les bâtiments J et S1 de l'Ecole d'enseignement technique de l'armée de terre à ISSOIRE a vu ledit marché résilié à ses torts et griefs par décision du 17 octobre 1972 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que M. Y... a été invité à se présenter le 2 novembre 1972 sur le chantier en vue de procéder à la constatation des ouvrages effectués et à l'inventaire des matériaux approvisionnés et des matériels demeurés sur place ; que M. Y... n'ayant pas répondu à cette convocation, un ordre de service n° 520/DT du 16 novembre 1972 auquel était joint le procès verbal d'inventaire dressé le 2 novembre, l'a invité à évacuer, dans un délai de dix jours, les matériels et matériaux laissés par lui sur le chantier sis au quartier de Bange à ISSOIRE ; que le requérant ayant signé sans réserve cet ordre de service ne s'est pas présenté pour récupérer ses biens et a attendu le 19 décembre 1978 pour adresser une demande de paiement à l'administration militaire en règlement des matériaux et matériels qu'il n'était jamais venu enlever et dont il avait constaté la disparition ;
Considérant que, compte-tenu des mentions expresses du procès verbal d'inventaire précisant que l'administration ne pouvait assurer le gardiennage des matériaux et matériels stockés et que l'évacuation devait en être effectuée, M. Y..., qui n'établit pas qu'un accord exprès lui aurait ultérieurement été donné pour l'entreposage des matériels dans l'enceinte militaire, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait tacitement accepté ce gardiennage de biens qui
sont dès lors demeurés sous la seule responsabilité du requérant ; qu'il n'apporte non plus aucun commencement de preuve tendant à établir que, comme il le soutient, les matériaux et matériels en cause auraient été utilisés par l'administration militaire ou par des personnes relevant d'elle ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de la perte des matériels et matériaux susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01493
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS - Responsabilité de l'administration à raison de la disparition de biens laissés sur le chantier par son co-contractant après résiliation - Absence.

39-04-02-02, 60-01-03 A la suite de la résiliation à ses torts et griefs d'un marché de travaux publics, le titulaire du marché, invité par un ordre de service qu'il a signé sans réserves à évacuer les matériels et matériaux laissés par lui sur le chantier, ne peut mettre en cause la responsabilité de la puissance publique pour la perte de ces biens. En effet, compte tenu des mentions expresses du procès-verbal d'inventaire précisant que l'administration ne pouvait assurer le gardiennage des matériaux et matériels stockés et que l'évacuation devait en être effectuée, le requérant, qui n'établit pas qu'un accord exprès lui aurait ultérieurement été donné pour l'entreposage des matériels dans l'enceinte militaire, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait tacitement accepté ce gardiennage de biens qui sont dès lors demeurés sous la seule responsabilité du requérant.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs non constitutifs d'une faute - Disparition de biens laissés sur le chantier par un co-contractant de l'administration après résiliation du contrat - Conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-04;89ly01493 ?
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