Vu la décision en date du 3 avril 1989, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... par Me X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1985 et le mémoire complémentaire le 2 juillet 1985 présentés pour M. Y... et tendant à ce que le conseil :
1) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser une indemnité de 161 408,51 francs représentant la valeur de matériaux et matériels divers lui appartenant qui, entreposés à l'école de l'armée de terre d'Issoire, ont disparu ;
2) condamne le ministre de la défense à lui payer la somme de 161 408,51 francs avec intérêts de droit à compter de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-529 du 8 mai 1961 modifié par les décrets n° 65-587 du 5 juillet 1965 et n° 71-51 du 18 janvier 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert Y..., qui était titulaire d'un marché ayant pour objet la réfection des sols et des marches d'escalier dans les bâtiments J et S1 de l'Ecole d'enseignement technique de l'armée de terre à ISSOIRE a vu ledit marché résilié à ses torts et griefs par décision du 17 octobre 1972 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que M. Y... a été invité à se présenter le 2 novembre 1972 sur le chantier en vue de procéder à la constatation des ouvrages effectués et à l'inventaire des matériaux approvisionnés et des matériels demeurés sur place ; que M. Y... n'ayant pas répondu à cette convocation, un ordre de service n° 520/DT du 16 novembre 1972 auquel était joint le procès verbal d'inventaire dressé le 2 novembre, l'a invité à évacuer, dans un délai de dix jours, les matériels et matériaux laissés par lui sur le chantier sis au quartier de Bange à ISSOIRE ; que le requérant ayant signé sans réserve cet ordre de service ne s'est pas présenté pour récupérer ses biens et a attendu le 19 décembre 1978 pour adresser une demande de paiement à l'administration militaire en règlement des matériaux et matériels qu'il n'était jamais venu enlever et dont il avait constaté la disparition ;
Considérant que, compte-tenu des mentions expresses du procès verbal d'inventaire précisant que l'administration ne pouvait assurer le gardiennage des matériaux et matériels stockés et que l'évacuation devait en être effectuée, M. Y..., qui n'établit pas qu'un accord exprès lui aurait ultérieurement été donné pour l'entreposage des matériels dans l'enceinte militaire, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait tacitement accepté ce gardiennage de biens qui
sont dès lors demeurés sous la seule responsabilité du requérant ; qu'il n'apporte non plus aucun commencement de preuve tendant à établir que, comme il le soutient, les matériaux et matériels en cause auraient été utilisés par l'administration militaire ou par des personnes relevant d'elle ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de la perte des matériels et matériaux susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.