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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 octobre 1989, 89LY00110


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'O.P.H.L.M. de Valence, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1986, présentée pour l'O.P.H.L.M. de Valence, par Me X..., et tendant :
1) à c

e que soit réformé le jugement du 30 mai 1986 du tribunal administratif d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'O.P.H.L.M. de Valence, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1986, présentée pour l'O.P.H.L.M. de Valence, par Me X..., et tendant :
1) à ce que soit réformé le jugement du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce dernier n'a condamné que les seules sociétés STRIBICK et JOUBERT à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant l'ensemble immobilier "Les Grands Ecrans" dans la ZUP de Valence et a limité à 80.410 francs la somme allouée à l'exposante,
2) à ce que les sociétés STRIBICK, JOUBERT, PROFIL ACIER MENUISERIE (P.A.M.), le Bureau d'Etudes COFEBA ainsi que MM. Z..., Y..., A... et B..., architectes, soient condamnés solidairement au versement d'une indemnité de 571.480,51 francs avec intérêts à compter du 16 février 1983 capitalisés à la date d'enregistrement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que statuant sur l'action en responsabilité, fondée sur les principes qu'impliquent les articles 1792 et 2270 du code civil, engagée par l'office public d'H.L.M. de la ville de Valence à l'encontre des constructeurs de l'ensemble immobilier dit "Les Grands Ecrans" à raison des infiltrations d'eau de pluie affectant un certain nombre de logements, le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 30 mai 1986, n'a retenu la mise en jeu de la garantie décennale que pour les désordres affectant un seul appartement, celui n° 200 du bâtiment n° 7, et a condamné solidairement les seules entreprises STRIBICK et JOUBERT à payer à l'O.P.H.L.M. une somme limitée à 80.140 francs toutes taxes comprises, soit 77.131,01 francs hors taxes ; que l'office public demande en appel que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit portée à 571.480,51 francs et qu'elle soit mise à la charge solidaire outre les sociétés STRIBICK et JOUBERT, de l'entreprise PROFIL ACIER MENUISERIE, du groupement d'architectes Z..., Y..., A... et B... ainsi que du bureau d'études COFEBA ; qu'à l'appui de ses conclusions l'office conteste l'appréciation par les premiers juges des désordres susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie décennale ainsi que les éléments de calcul du préjudice auxquels s'est livré le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'hormis le cas de l'appartement n° 200 susvisé, les désordres litigieux ne présentaient pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de gravité suffisante pour rendre les locaux impropres à leur destination ou pour affecter la solidité des ouvrages ; que, dès lors, malgré le nombre relativement important des logements concernés par les infiltrations d'eau, environ un sixième du total, l'O.P.H.L.M. de Valence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le jeu de la garantie décennale pour tous les désordres affectant les appartements autres que celui n° 200 ;
Considérant que si ces derniers désordres sont dus aux conditions d'exécution des travaux réalisés par les sociétés STRIBICK et JOUBERT, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les architectes ont rempli leurs missions de direction et de contrôle des travaux aient joué un rôle dans la survenance des désordres ; qu'ainsi la responsabilité décennale des maîtres d'oeuvre ne saurait être engagée ; que de même aucun élément dans le dossier ne permet de retenir la responsabilité des autres constructeurs dont la requérante demande la condamnation solidaire avec les entreprises STRIBICK et JOUBERT ;

Considérant que le montant des travaux de réfection de l'appartement n° 200 devait être apprécié au 10 avril 1984, date de dépôt du rapport d'expertise qui a permis de déterminer l'étendue des dommages et non à celle d'octobre 1983 que l'expert a pris en compte pour ses calculs et en fonction de laquelle le tribunal administratif a évalué, par voie de conséquence, le montant de la réparation ; que compte tenu d'une évolution du taux de l'indice à la construction de 782 à 810, entre le dernier trimestre de l'année 1983 et le second trimestre de 1984, il y a lieu d'appliquer une majoration de 3,5 % à la somme de 21.775 francs hors taxes allouée par les premiers juges au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de l'appartement et des travaux de remise en état intérieur de celui-ci ; que par suite, l'indemnité accordée pour le préjudice dont s'agit, doit être portée à 22.475 francs hors taxes, soit 26.655,35 francs toutes taxes comprises ; que dans ces conditions compte tenu d'une perte des loyers de 54.656 francs, le montant de la somme qu'il convient de mettre à la charge solidairement des entreprises STRIBICK et JOUBERT s'élève à 81.311,35 francs toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement ;
Considérant que l'O.P.H.L.M. demande en appel le paiement des intérêts légaux au jour de la requête introductive d'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que la somme de 81.311,35 francs susvisée portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le ler août 1986 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de l'O.P.H.L.M. de Valence en réformant le jugement entrepris ;
Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge solidaire des entreprises STRIBICK et JOUBERT au profit de l'O.P.H.L.M. de Valence est porté à la somme de 81.311,35 francs toutes taxes comprises.
Article 2 : La somme visée à l'article précédent portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 1983. Les intérêts échus le 1er août 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'O.P.H.L.M. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00110
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION - Date du dépôt du rapport d'expertise - Travaux immobiliers - Actualisation par application de la variation du taux de l'indice à la construction.

39-06-01-07-03-02-01, 60-04-03-01 Travaux de réparation sur un immeuble. Le dommage est évalué à la date à laquelle les travaux de réfection pouvaient être effectués, c'est-à-dire, en l'espèce, lors du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport ayant été déposé le 10 avril 1984 et les dommages évalués en valeur octobre 1983, il convient d'appliquer au montant proposé la variation du taux de l'indice à la construction entre ces deux dates.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres de faible importance - Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité - Infiltrations d'eau - Traces d'humidités.

39-06-01-04-03-01 Des infiltrations d'eau qui n'ont provoqué que de simples traces d'humidité et qui n'affectent ni la solidité, ni la destination des immeubles ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Solution inverse pour un appartement qui a dû être libéré de ses occupants, eu égard à l'importance des dégradations.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Travaux immobiliers - Date du dépôt du rapport d'expertise - Actualisation par application de la variation du taux de l'indice à la construction.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1153


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00110 ?
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