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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00236;89LY00238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY00236 et 89LY00238


Vu les ordonnances du président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1986, présentées par M. Claude Z..., demeurant ..., et par M. Marcel Z..., demeurant à "Bella Y..." ... Le Croix à NICE (06000), et tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la comm

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Vu les ordonnances du président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1986, présentées par M. Claude Z..., demeurant ..., et par M. Marcel Z..., demeurant à "Bella Y..." ... Le Croix à NICE (06000), et tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande visant l'annulation des décisions des 5 octobre 1982 et 22 décembre 1982 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relatives à l'indemnisation de leurs biens en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Claude Z... et de M. Marcel Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que les articles 26, 27 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet prévoient que "le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur" ; que "la valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, les locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments incorporels constituant le fonds de commerce de l'entreprise ou de l'établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages affectés à l'exploitation ; que les modalités du calcul de la valeur d'indemnisation sont fonction du chiffre d'affaire ou du bénéfice tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations ;
Sur la valeur des éléments incorporels :
Considérant que les termes de l'article 49 ler alinéa du décret du 5 août 1970 relatifs à la valeur d'indemnisation des éléments incorporels du fonds des entreprises industrielles, artisanales et assimilées, prévoient que celle-ci est fixée forfaitairement "au montant résultant de l'application du coefficient l,5 au bénéfice annuel moyen de l'entreprise déterminé à partir des résultats de deux exercices consécutifs compris parmi les quatre derniers ayant précédé l'année de cessation d'activité" ; que s'agissant de la société Z... Frères et Fils, les résultats d'exploitation produits étaient négatifs, et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à indemnisation ; qu'il suit de là que MM. X... et Marcel Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur requête tendant à réévaluer la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de la société Z... Frères et Fils ;
Sur la valeur des éléments corporels :

Considérant que les termes de l'article 48 1er alinéa du décret du 5 août 1970 relatif à la valeur d'indemnisation des terrains et constructions, matériels, outillages, agencements et autres immobilisations corporelles affectées à l'exploitation ... prévoient que celle-ci est fixée "d'après les indications résultant du bilan dressé soit à la cessation d'activité soit à la clôture du dernier exercice ayant précédé la cessation définitive" ; qu'en l'espèce, il a été fait une stricte application de ces modalités à l'égard de la société Z... ; que si, comme le suggère les consorts Z..., la valeur d'indemnisation avait été calculée, comme il est prévu au troisième alinéa dudit article, à partir de la valeur assurée par contrats d'assurance, celle-ci aurait été, en toute hypothèse, inférieure à celle calculée d'après les indications résultant du bilan de la société Z... Frères et Fils ; qu'il suit de là que MM. X... et Marcel Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur requête, en ce qu'elle visait à la réévaluation de la valeur d'indemnisation des éléments corporels de la société Z... Frères et Fils ;
Sur le droit à indemnisation pour les biens ayant appartenu à M. François Z... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1970 que les descendants d'une personne dépossédée qui est décédée avant le 1er juin 1970 ne peuvent bénéficier du droit à indemnisation si le de cujus n'était pas de nationalité française le jour du décès ; qu'alors même qu'il aurait, comme il le soutient, rendu des services à la France ou que la convention Franco-Espagnole du 7 janvier 1862 prévoyait une "constante et complète protection des personnes et des biens", il est constant que M. François Z... ne possédait pas la nationalité française et n'avait pas engagé de procédure pour l'acquérir au jour de son décès ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur requête de demande d'indemnisation pour les biens ayant appartenu à M. François Z... ;
Article 1er : Les requêtes de M. Claude Z... et de M. Marcel Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00236;89LY00238
Date de la décision : 12/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Convention du 07 janvier 1862 France Espagne
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 49 al. 1, art. 48 al. 1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26, art. 27, art. 28, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00236 ?
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