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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY00237


Vu l'ordonnance du président de la 10e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 18 novembre 1986, présentée par Mme Odette Y... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de NICE a rejeté sa demande qui visait à l'annulation des décisions d

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Vu l'ordonnance du président de la 10e sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 18 novembre 1986, présentée par Mme Odette Y... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de NICE a rejeté sa demande qui visait à l'annulation des décisions des 5 octobre 1982 et 22 décembre 1982 du directeur de l'ANIFOM relatives à l'indemnisation des biens possédés en Algérie par la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée prise le 5 octobre 1982 a été acceptée par X... RONDA le 2 novembre 1982 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux expirait à son égard au plus tard le 3 janvier 1983 ; que, dès lors, le recours de l'appelante, formé devant les premiers juges, présenté le 13 janvier 1989, était tarfif ; qu'il suit de là que Madame Odette Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre et 22 décembre 1982 du directeur de l'ANIFOM relatives à l'indemnisation des biens possédés en Algérie.
Article 1er : La requête de Madame Odette Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00237
Numéro NOR : CETATEXT000007452410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00237 ?
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