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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY00361


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 1988, p

résentés par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logemen...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 1988, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et tendant à ce que soit annulé le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait du retard apporté par le service des mines de Marseille à délivrer les procès verbaux de réception à titre isolé de véhicules automobiles importés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., importateur en France de véhicules de marques étrangères, avait demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 150.000 francs en raison du préjudice qu'il alléguait avoir subi du fait du retard apporté par l'administration à délivrer les procès verbaux de réception à titre isolé des véhicules importés et, d'autre part, d'ordonner la délivrance des procès verbaux précités sous une astreinte de 10.000 francs par jour de retard ; que les premiers juges ont condamné, par jugement du 5 novembre 1987, l'Etat à payer 10.000 francs à M. X... au titre du préjudice invoqué mais ont rejeté les autres conclusions de l'intéressé ; que le ministre de l'équipement fait appel du jugement intervenu, cependant que M. X... demande par la voie du recours incident que l'indemnité allouée soit portée à 150.000 francs, montant réclamé en première instance ; que l'intéressé sollicite également l'octroi d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que M. X... avait introduit, le 21 décembre 1984, sa requête devant le tribunal administratif sans justifier d'aucune décision préalable de rejet ; que si postérieurement à l'introduction du recours, M. X... avait déposé au greffe de la juridiction une lettre en date du 12 mars 1985, au demeurant non signée, adressée au ministre de l'équipement, formulant une demande d'indemnité pour le motif susindiqué, l'intéressé ne démontre pas que le ministre, qui le conteste, aurait reçu la lettre précitée ni même qu'il en aurait eu connaissance ; qu'ainsi la lettre précitée ne peut être considérée comme ayant pu régulariser la requête ;
Considérant que le ministre de l'équipement avait en premiere instance invoqué expressément l'exception d'irrecevabilité pour défaut de décision préalable ; que s'il avait soulevé ce moyen dans la mesure "où besoin (en aurait été)", cette circonstance n'était pas de nature à avoir entraîné la liaison du contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 novembre 1987 le tribunal administratif l'a condamné à payer 10.000 francs à M. X..., alors que la requête de celui-ci était irrecevable ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant par ailleurs que par suite du rejet de la demande d'indemnisation de M. X..., l'appel incident formé par celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant enfin que M. X... n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00361
Numéro NOR : CETATEXT000007452495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00361 ?
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