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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 octobre 1989, 89LY00406


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sport

s et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugemen...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société "Garage de la Carrière" la somme de 4 708,68 francs en réparation des dommages que lui a causés le jeune Medjaldi, placé chez elle en stage de formation professionnelle par le C.E.S. des Isles de Mars à Pont-de-Claix,
2°) rejette la demande de la société précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 mai 1982, le jeune Medjaldi qui, en application d'une convention passée avec la section spécialisée du collège n° 2 à Pont de Claix (Isère), laquelle a la valeur juridique d'un contrat administratif, par la société "Garage de la Carrière", était en stage dans cette entreprise, a subrepticement mis en route un véhicule automobile du garage et en effectuant une marche arrière a endommagé deux véhicules neufs ; que l'assurance de l'établissement ayant refusé de prendre en charge les frais correspondant à la remise en état des véhicules endommagés, soit un montant de 4 708,68 francs, la société précitée a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer ledit montant en se fondant, par référence à sa réclamation auprès du Recteur de l'Académie, sur le moyen que la responsabilité de l'Administration serait engagée du fait qu'elle n'aurait pas pris la précaution de faire assurer le jeune Medjaldi pour un risque qui était prévisible ; que, par jugement en date du 27 mars 1985, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Considérant que la circonstance que l'établissement scolaire en cause aurait négligé de contracter une assurance couvrant l'intégralité des dommages qui pouvaient résulter de la conduite non autorisée de véhicules automobiles ne saurait être regardée comme constituant une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu' aucune disposition législative ou réglementaire au demeurant n'imposait une telle obligation ;
Considérant que, dès lors, le ministre de l'Education Nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société "Garage de la Carrière" la somme de 4 708,68 francs ; que ladite société n'ayant présenté en première instance aucun autre moyen dont la Cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est, également fondé à demander le rejet de la demande présentée par la société "Garage de la Carrière" devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société "Garage de la Carrière" la somme de 4 708,68 francs est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Garage de la Carrière" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00406
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - Stages professionnels - (1) Convention de stage entre un C - E - S - et une entreprise - Nature - Contrat administratif - (2) Souscription d'une assurance par l'établissement d'enseignement pour couvrir les dommages causés par l'élève stagiaire - Absence - Faute - Absence en l'espèce.

30-02-03(1), 39-01-02-01-02-01 Constitue un contrat administratif la convention passée entre un collège d'enseignement général et une entreprise pour le placement d'un élève en stage de formation professionnelle.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - Convention de stage professionnel passée entre un C - E - S - et une entreprise.

30-02-03(2), 60-02-015-01 La circonstance qu'un établissement scolaire aurait négligé de contracter une assurance couvrant l'intégralité des dommages qui pouvaient résulter de la conduite non autorisée de véhicules automobiles par un élève d'une section spécialisée, en stage dans un garage, ne saurait être regardée comme constituant une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Aucune disposition législative ou réglementaire au demeurant n'imposait une telle obligation. Absence de responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE - Défaut dans l'organisation du service - Absence - Dommages causés par un élève en stage dans une entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00406 ?
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