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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 octobre 1989, 89LY00760


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant :
1) à l'annulation d

u jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administr...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'intéressée tendant à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui verser la somme de 900 000 francs avec intérêts de droit, en remboursement de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 27 mai 1980 du commissaire de la république des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisé à lotir un terrain au lieu-dit "Pierre Grosse" ;
2) à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui verser la somme sus-visée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu de l'application à la situation de l'intéressée des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, il n'y avait lieu à statuer sur la demande de ladite intéressée tendant à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui rembourser la somme de 900 000 francs mise à sa charge par un arrêté du 27 mai 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône l'agent autorisé à lotir un terrain sur le territoire de la commune de TRETS ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi n° 85-729 ne rendaient pas sans objet la requête de Mme X... ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de Mme X... les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme X....
Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que ces dispositions ont institué une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics considérées comme sans cause juridique, lorsqu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue au 1er juillet 1986, les dispositions précitées avaient été réglées spontanément aux personnes publiques concernées ; que les dispositions de la loi du 18 juillet 1985 constituant un texte de procédure, étaient d'application immédiate ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 22 janvier 1987 sur la demande de Mme X... ; qu'à cette date les dispositions du chapitre VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 étaient déjà entrées en vigueur ; qu'il suit de ce qui précède par conséquent que la demande de remboursement de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er :le jugement sus-visé du 22 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00760
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION - Autorisation subordonnée à une participation aux dépenses d'équipements publics - Action en répétition de cette participation - Forclusion (art - 25-VIII de la loi du 18 juillet 1985).

68-02-04-02-02, 68-03-025-02-02-01-06 Les dispositions de l'article 25-VIII de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, d'application immédiate, instituent une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics qui ont été réglées spontanément avant le 1er juillet 1986.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Participations aux dépenses d'équipements publics - Action en répétition de ces participations - Forclusion (art - 25-VIII de la loi du 18 juillet 1985).


Références :

Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 par. VIII


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00760 ?
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