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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY00761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY00761


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant :
1) à l'annulation d

u jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administr...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'intéressée tendant à ce que la commune de VENTABREN soit condamnée à lui verser la somme de 240 000 francs avec intérêts de droit, en remboursement de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 25 juin 1981 du commissaire de la république des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisé à lotir un terrain au lieu-dit "La Roque Traconade - Les Chemins d'Aix" ;
2) à ce que la commune de VENTABREN soit condamnée à lui verser la somme sus-visée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu de l'application à la situation de l'intéressée des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, il n'y avait lieu à statuer sur la demande de la requérante tendant à être dégrevée de la somme de 240 000 francs qui avait fait l'objet pour son recouvrement d'une procédure forcée et qui avait été mise à sa charge par un arrêté du 25 juin 1981 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant un lotissement sur le territoire de la commune de VENTABREN ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi n° 85-729 ne rendaient pas sans objet la requête de Mme X... ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de Mme X... les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que ces dispositions ont institué une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics considérées comme sans cause juridique, lorsqu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue au 1er juillet 1985, les participations précitées non encore réglées aux collectivités publiques concernées avaient fait l'objet à l'encontre des redevables d'une procédure de recouvrement forcé ; que les dispositions sus-visées de la loi du 18 juillet 1985 constituant un texte de procédure, étaient d'application immédiate ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 22 janvier 1987 sur la demande de Mme X... ; qu'à cette date les dispositions du chapitre VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 étaient déjà entrées en vigueur ; que dès lors la demande en décharge de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er :le jugement sus-visé du 22 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00761
Date de la décision : 12/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 par. VIII


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly00761 ?
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