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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY01131


Vu la décision en date du 21 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Jardins de la Selva" et M. Y... pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 14 septembre 1987 pour la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" et M. ...

Vu la décision en date du 21 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Jardins de la Selva" et M. Y... pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987 pour la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" et M. Y... en qualité de syndic du règlement judiciaire de ladite S.C.I. tendant :
1) à ce que soit réformé le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a limité à 97 567,68 francs la somme due par l'Etat à la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" pour le préjudice que lui a occasionné l'illégalité du permis de construire délivré le 27 novembre 1975 par le préfet des Alpes Maritimes ; 2) à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.C.I. la somme de 1 053 745 francs avec intérts de droit à compter du 28 mai 1984 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 11 mars 1986 confirmé par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nice avait déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" par suite de l'annulation, le 10 mars 1978 par le juge administratif, pour illégalité, du permis de construire qui avait été accordé à l'intéressé le 27 novembre 1975 par le préfet des Alpes Maritimes pour la réalisation d'un ensemble immobilier à Nice ; que le tribunal administratif avait, avant dire droit sur le montant du préjudice, ordonné une expertise ; que par jugement du 29 juin 1987 il a fixé à 97 567,98 francs le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" ; que cette dernière par la voie de l'appel principal demande que la somme qui lui a été allouée soit portée à 1 053 745 francs cependant que par la voie du recours incident le ministre de l'équipement et du logement conclut à une diminution du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que la requérante ne saurait prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés pour l'opération immobilière objet du permis de construire illégal, mais seulement aux dépenses engendrées par l'octroi du permis irrégulier ; que la période de responsabilité de l'Etat telle que fixée par le jugement du 11 mars 1986 précité, non contesté sur ce point par l'administration, doit aller du 27 novembre 1975, date de délivrance du permis, au 10 mars 1978 date de son annulation ;
Considérant, sur cette base, qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. ne justifie pas de la réalité des frais afférents au loyer du siège social et des dépenses de secrétariat qu'elle prétend avoir exposés ; que compte tenu des éléments de l'affaire il sera fait une juste appréciation du préjudice relatif aux frais de gérance en ramenant conformément aux conclusions du ministre de 50 000 francs à 20 000 francs le montant de l'indemnisation ;
Considérant par ailleurs en ce qui concerne les honoraires des architectes que si la S.C.I. "les Jardins de la Selva" se prévaut à l'appui de l'indemnité réclamée à ce titre d'un jugement du tribunal de grande instance fixant à 419 893 francs les rémunérations des architectes pour la réalisation de l'opération immobilière objet du permis de construire annulé, en toute hypothèse le moyen ne saurait être retenu dès lors que le jugement du tribunal de grande instance n'avait pas été rendu à l'encontre de l'intéressée, non encore constituée au moment de la désignation des maîtres d'oeuvres, mais contre le gérant "intuitu personae" ; que l'Etat ne doit être condamné à payer à la S.C.I. pour le chef de préjudice envisagé que la somme de 30 000 francs qui a constitué le seul versement intervenu pendant la période de responsabilité de la personne publique concernée ;
Considérant que le montant des débours divers, dont la justification a été apportée, s'élève à 158,76 francs ;

Considérant qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice lié à l'immobilisation des capitaux investis par la S.C.I. en raison des débours entraînés par l'octroi du permis irrégulier, en appliquant à la totalité desdits débours, y compris ceux concernant les honoraires d'architectes, un taux d'intérêt de 9,5 % qui correspond à celui proposé par l'expert ; qu'en application de ce taux dans les conditions ci-dessus définies, le montant du préjudice invoqué de ce dernier chef s'élève à la somme de 10 893,50 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice total subi par la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" s'élève à la somme de 61 052,26 francs ; qu'il y a donc lieu, faisant droit au recours incident du ministre de l'équipement et du logement, de ramener à ladite somme le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Considérant que les premiers juges ont refusé le paiement d'intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées à la requérante au motif que l'intéressée n'aurait pas sollicité leur versement ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que la S.C.I. avait demandé les intérêts dont s'agit à la date de la requête introductive d'instance ; que le jugement doit être annulé sur ce point et statuant immédiatement par la voie de l'évocation il y a lieu de décider que la somme de 61 052,26 francs portera intérêt au taux légal à compter du 4 juin 1984, date d'introduction du recours devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante les 14 septembre 1987 et 24 novembre 1988 ; qu'à ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes de la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 1987 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande de la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" tendant à l'octroi d'intérêts.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'équipement et du logement est admis.
Article 3 : La condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat au profit de la S.C.I. "Les Jardins de la Selva" est ramenée à la somme de 61 052,26 francs.
Article 4 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : La somme de 61 052,26 francs visée à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1984. Les intérêts échus les 14 septembre 1987 et 24 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF


Références :

Code civil 1153


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01131
Numéro NOR : CETATEXT000007451187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly01131 ?
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