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12/10/1989 | FRANCE | N°89LY01232;89LY01235;89LY01284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 1989, 89LY01232, 89LY01235 et 89LY01284


Vu les trois décisions en date des 2 janvier 1989 et 17 février 1989, enregistrées au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les trois requêtes présentées pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 1er avril 1988 ;
M. Y... deman

de au conseil d'Etat :
a - d'annuler le jugement du 18 novembre 1986 p...

Vu les trois décisions en date des 2 janvier 1989 et 17 février 1989, enregistrées au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les trois requêtes présentées pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 1er avril 1988 ;
M. Y... demande au conseil d'Etat :
a - d'annuler le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur la demande tendant à obtenir la décharge des compléments de taxes sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1 janvier 1976 au 31 décembre 1979,
b - de lui accorder la décharge des droits contestés ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 septembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes portant les numéros 89LY01232, 89LY01235 et 89LY01284 sont relatives aux impositions supplémentaires établies dans le cadre d'un même contrôle fiscal et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
Considérant que les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable ont notamment pour objet d'assurer au contribuable vérifié des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle des écritures comptables du commerce de M. Y..., qui exploite trois magasins de jouets, s'est déroulé au siège de l'entreprise entre le 9 octobre 1980 et le 3 mars 1981, soit bien avant et bien après la période de fin d'année au cours de laquelle le contribuable, eu égard à la nature de son activité, ne pouvait offrir une disponibilité suffisante pour suivre les opérations de vérification ; qu'ainsi, et en dehors de toute autre circonstance alléguée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une des garanties prévues par la loi ;
Sur la procédure de rectification d'office :
Considérant que les articles 58 du code général des impôts pour ce qui concerne les bénéfices commerciaux, et 287 A du même code pour ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, alors en vigueur, autorisaient l'administration à rectifier d'office, selon le cas, les résultats et le chiffre d'affaires déclarés lorsque des erreurs, des omissions ou inexactitudes graves et répétées étaient constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... inscrivait globalement en fin de mois les recettes de ses trois magasins sans indiquer, notamment, la nature des articles vendus, leur prix unitaire, leur mode de règlement, qu'il agissait de même pour certaines dépenses, qu'il procédait à des écritures de régularisation des recettes d'un montant non négligeable, que les factures d'achats et de ventes n'étaient pas enregistrées dans l'ordre chronologique ; qu'en dehors de quelques bandes de caisse enregistreuse, au demeurant inexploitables, il n'a présenté aucun document justificatif des recettes réalisées ; qu'ainsi, cette comptabilité ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration était en droit, conformément aux dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts applicables en l'espèce, de rectifier d'office, d'une part, les résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer les recettes à retenir pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux imposables et des bases à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a procédé à une étude de marge brute sur un échantillon de 123 articles dont la liste figure dans le dossier d'instruction ; que le coefficient obtenu pour chaque année vérifiée a été appliqué aux achats revendus déclarés par le contribuable, diminués du montant des prélèvements personnels et des rétrocessions au prix coûtant à des entreprises similaires ; que les chiffres obtenus ont été rectifiés afin de tenir compte des remises, des vols et des pertes ; que pour contester cette méthode de reconstitution, M. Y... fait valoir, en premier lieu, les difficultés du marché du jouet incompatibles avec les marges reconstitués ; qu'un tel argument, par son caractère général, doit être écarté ; qu'en deuxième lieu, le requérant reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte dans le calcul de la marge brute des soldes mais qu'il ne produit pas de justification à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction et a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1976 à 1979 et de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Les requêtes de M. René Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01232;89LY01235;89LY01284
Date de la décision : 12/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 1649 septies, 58, 287 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-12;89ly01232 ?
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