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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY00169


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 par lequel le ministre chargé du budget demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal admini

stratif de LYON a accordé à la société RENAUDIER-CONSTRUCTION une rédu...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 par lequel le ministre chargé du budget demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la société RENAUDIER-CONSTRUCTION une réduction de l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1974 et 1975, à MM. François A..., Jean X... et Victor Y... une réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre des mêmes années ;
2°) de remettre partiellement les impositions contestées à la charge de la société RENAUDIER-CONSTRUCTION et de MM. A..., X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 ocotbre 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant , en premier lieu, que le ministre chargé du budget soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen relatif au caractère fictif des comptes de passif litigieux ;
Considérant que ce problème particulier constitue un argument, et non pas un moyen, auquel le tribunal administratif n'était donc pas tenu de répondre ;
Considérant, en second lieu, que le ministre chargé du budget reproche aux premiers juges d'avoir prononcé en faveur de MM. Y... et X..., au titre de 1974, une réduction d'impôt supérieure au montant des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces redressements se sont élévés, en base, pour chacune de ces personnes, à la somme de 66 666 francs et que le tribunal administratif a accordé à M. Y... une réduction de 98 000 francs et à M. X... une réduction de 82 000 francs ; qu'il convient, dès lors, d'annuler sur ce point le jugement entaché d'erreurs ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que par acte des 26 et 28 avril 1973, les consorts Z..., uniques associés de la S.A.R.L. RENAUDIER-CONSTRUCTION, ont cédé à MM. Y..., X... et A... la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de ladite société ; que selon une convention en date du 26 avril 1973, ces derniers se sont engagés à acquérir les fonds de commerce, avec le matériel, exploité par la société RENAUDIER-CONSTRUCTION et appartenant aux consorts Z... ; qu'aux termes du même accord, il a été convenu que les cédants rembourseraient aux nouveaux associés l'excédent de passif existant au 1er mai 1973 dans les écritures de la société et qu'en cas d'excédent d'actif, à la même date, celui-ci ferait l'objet d'un paiement au profit des consorts Z... par MM. Y..., X... et A... ;
Considérant que l'administration soutient que les écritures d'inventaire des exercices clos au 31 décembre 1974 et au 31 décembre 1975 ont conduit à l'annulation des dettes de la société à l'égard des consorts Z... d'un montant, respectivement, de 200 000 francs et de 138 492,47 francs et, qu'ainsi, la société a enregistré une augmentation du bénéfice net imposable, conformément à l'article 38-2 du Code Général des Impôts ;
Considérant que quelles que soient la régularité des écritures passées et leur réalité, les mouvements de comptes courants, qui ne sauraient être assimilés à des transferts de créances, n'ont affecté que des comptes de passif ou se sont traduits par une augmentation corrélative de comptes d'actif ; qu'il n'est pas allégué que des comptes de produits auraient été minorés ; que, dès lors, l'administration ne pouvait réintégrer les sommes en question, d'une part, dans les résultats imposables de la S.A.R.L RENAUDIER-CONSTRUCTION et, d'autre part, dans le revenu imposable des nouveaux associés ;
Sur l'imposition de MM. Y... et X... :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les redressements mis à la charge de MM. Y... et X... se sont élévés, en base, au titre de l'année 1974, à la somme de 66 666 francs ; qu'il convient, par suite, de limiter à ladite somme le montant de la réduction, en base, à laquelle ils peuvent prétendre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a accueilli les demandes en décharge présentées par la société RENAUDIER-CONSTRUCTION et MM. Y..., X... et A... ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1974 est remis à sa charge à concurrence de 31 334 francs en base.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 est remis à sa charge à concurrence de 15 334 francs en base.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 10 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00169
Date de la décision : 26/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00169 ?
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