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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 octobre 1989, 89LY00208


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 ,enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Boudgemar BOUNOUR, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 décembre 1986 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa

requête en tant qu'elle visait à obtenir la décharge partielle des pénali...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 ,enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Boudgemar BOUNOUR, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 décembre 1986 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête en tant qu'elle visait à obtenir la décharge partielle des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) la décharge partielle des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86.1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87.1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. BOUNOUR soutient n'avoir jamais eu communication du mémoire de l'administration enregistré le 25 février 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un jugement du 12 avril 1985, le tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné un supplément d'instruction en vue de recueillir les observations du requérant en réponse audit mémoire parvenu après la clôture de l'instruction ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué au requérant en même temps que le jugement précité du 12 avril 1985 ; que , dès lors le moyen relatif à la régularité du jugement, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté du dépôt du mémoire en défense de l'administration
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai ... Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le tribunal administratif peut statuer sur les requêtes dont il est saisi dès l'expiration du délai imparti à l'administration pour les examiner, il ne saurait appliquer les dispositions d'après lesquelles l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes lorsqu'elle a présenté un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration, à défaut d'avoir présenté ses observations auprès du tribunal administratif de GRENOBLE avant l'expiration du délai dont elle disposait à compter de la communication qui lui a été faite de la requête, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans celle-ci dès lors que le mémoire litigieux a été enregistré le 13 avril 1984 soit avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 novembre suivant ;
Sur la recevabilité des moyens relatifs aux pénalités :
Considérant, d'une part, que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. BOUNOUR, devant le tribunal administratif, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre, au bien-fondé des impositions mises à sa charge et à l'application des pénalités de la seule année 1979 ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités des impositions des années 1976, 1977, 1978 et 1980 que dans un mémoire produit le 27 novembre 1984, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, sous l'empire de la législation antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, n'était pas recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 modifié par l'article 14-IV de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicité, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; que selon l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1987 et s'appliquent aux instances en cours pour lesquelles le délai de recours contentieux n'était pas encore expiré à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel de M. BOUNOUR a été enregistré le 31 décembre 1986, que les moyens propres aux pénalités ont été repris dans un mémoire enregistré le 25 janvier 1988 et, qu'au 1er janvier 1987, le délai d'appel n'était pas expiré ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des textes sus-visés, ces moyens sont recevables en appel ; qu'ils ne peuvent, toutefois, s'appliquer qu'aux conclusions relatives aux pénalités dont étaient assorti le complément d'impôt sur le revenu établi pour l'année 1979 dès lors que les conclusions tendant à la décharge des pénalités relatives aux années 1976, 1977, 1978 et 1980 étaient irrecevables devant les premiers juges ;
Sur les pénalités de 1979 :
Considérant qu'aux termes du jugement précité du 12 avril 1985, le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à M. BOUNOUR décharge d'une partie des pénalités dont était assorti le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979 ; qu'en exécution dudit jugement, l'administration a procédé au dégrèvement de la somme correspondante, soit 13 479 francs ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer à concurrence de ce montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur l'année de l'imposition : " Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dûs ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ; 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOUNOUR s'est désigné comme étant le seul bénéficiaire des dissimulations de recettes constatées dans la comptabilité de la S.A.R.L. SPAFA dont il était associé-gérant, ce qui est confirmé par l'inscription au crédit de ses comptes bancaires personnels de revenus dont il n'a pu établir l'origine pour chacune des années vérifiées ; que le caractère répétitif et délibéré de la dissimulation de revenus constaté par l'administration suffit à établir la mauvaise foi du requérant ; qu'il n'est pas fondé, ainsi, à solliciter la réduction des pénalités appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUNOUR n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté partiellement sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 13.479 francs, en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Boudgemar BOUNOUR a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Boudgemar BOUNOUR est rejeté.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles (causes juridiques) - Motivation de la demande - Motivation nouvelle - Application de l'article-81-III de la loi du 30 décembre 1986 modifié.

19-02-04-01 Le contribuable, dont l'appel a été enregistré le 31 décembre 1986, se prévaut pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 1988, de moyens propres aux pénalités. Les moyens fondés sur cette cause juridique nouvelle sont, en vertu du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, recevables.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 14 par. IV


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00208
Numéro NOR : CETATEXT000007452404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00208 ?
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