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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00228;89LY00229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY00228 et 89LY00229


Vu 1° la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHAMBOULERON, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, par laquelle M. CHAMBOULERON demande au Conseil d'Etat :
a) de réformer le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribun

al administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge...

Vu 1° la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHAMBOULERON, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987, par laquelle M. CHAMBOULERON demande au Conseil d'Etat :
a) de réformer le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979,
b) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. CHAMBOULERON et le recours du ministre chargé du budget présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le défaut de déclaration :
Considérant que le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu selon le bénéfice réel, dont relevait M. CHAMBOULERON, bijoutier, au titre des années en litige, comporte, selon les dispositions de l'article 53 du Code général des impôts, l'obligation de souscrire chaque année, dans les délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration et qu'à défaut de déclaration dans les délais, le bénéfice est fixé d'office en vertu des dispositions de l'article 59 du même code alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les déclarations de bénéfices des exercices 1977 à 1980 ont toutes été déposées hors délais ; qu'ainsi, le contribuable était en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office en application des dispositions sus-analysées de l'article 59 du code ;
Considérant que M. CHAMBOULERON, qui relevait du régime simplifié d'imposition, était tenu, en vertu des dispositions combinées de l'article 302 septies A du code et de l'article 242 sexies de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement dudit article 302 septies A, de souscrire avant le 1er avril de chaque année, une déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente ; que, par application des dispositions combinées des articles 288 et 179, alors en vigueur, le redevable pouvait faire l'objet d'une taxation d'office dans le cas où il ne souscrivait pas cette déclaration avant le 1er avril ;
Considérant qu'il est constant que la déclaration afférente aux années 1977 et 1979 n'ont pas été souscrites dans le délai légal ; que, par suite, M. CHAMBOULERON était, pour cet impôt également et au titre de la période en cause, en situation d'être taxé d'office ;
En ce qui concerne l'absence de mise en demeure :

Considérant qu'aucune disposition du code applicable aux années litigieuses n'imposait à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure avant de pouvoir fixer d'office ses bénéfices industriels et commerciaux ou les bases passibles des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 prévoyait que la procédure de taxation d'office pour défaut de production de la déclaration globale des revenus n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure et si l'article 288 du code alors en vigueur se réfère à la procédure de taxation d'office prévue en matière d'impôt sur le revenu, il n'en résulte pas que le législateur, par les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, ait entendu étendre la garantie instituée par ces dispositions à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu qu'elles mentionnent ; que la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 qui, aux termes de son article 81-II, codifié à l'article L 67 du Livre des procédures fiscales, a étendu l'obligation de mise en demeure, notamment en cas de défaut de déclaration de bénéfice industriel ou commercial, n'est entrée en vigueur que postérieurement à la mise en oeuvre des procédures en cause auxquelles elle n'était donc pas applicable ; qu'enfin, le contribuable ne peut, sur la base de l'article L 80 A du Livre précité, se référer utilement à la tolérance exprimée dans une réponse ministérielle, qui ne constitue qu'une simple recommandation, ni exiger de l'administration qu'elle prononce le dégrèvement des impositions litigieuses lorsqu'elle invoque un moyen nouveau, en dehors de toute disposition législative ou réglementaire édictant une telle obligation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. CHAMBOULERON n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office ne lui était pas applicable à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations et, d'autre part, parallèlement, que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que ladite procédure ne pouvait être retenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Sans qu'il soit besoin, sur ce point, d'examiner les autres moyens de la requête de M. CHAMBOULERON et du recours du ministre chargé du budget ;
Considérant que l'absence de production des déclarations en cause dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entachée cette vérification sont, en tout état de cause, eu égard à la procédure de taxation d'office encourue par l'intéressé, sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires assignées ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure utilisée :

Considérant qu'aux termes des articles 58 et 287 A du code applicable en l'espèce, les bénéfices et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être rectifiés d'office lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilité du contribuable ; que si cette procédure a été abrogée par l'article 81-I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, elle était, en l'absence de disposition particulière conférant à ladite loi un caractère rétroactif, toujours en vigueur lors des opérations de contrôle effectuées dans le courant de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. CHAMBOULERON n'a présenté ni un livre d'inventaire, ni un journal général ; que les documents comptables n'indiquaient pas la désignation précise des marchandises vendues et que les écritures reproduites dans ses journaux auxiliaires comportaient des erreurs, ratures et surcharges ; que de telles irrégularités sont de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office visée aux articles 58 et 287 A précités après avoir écarté la comptabilité du contribuable ;
Considérant qu'une telle procédure exclut tout débat contradictoire et que si l'administration est tenue, dans une telle hypothèse et conformément aux articles 181 B et 288 alors en vigueur, de notifier au contribuable les bases ou éléments servant de calcul des impositions d'office, une telle obligation n'a pas pour objet d'instaurer un dialogue entre ce dernier et l'administration ; qu'il suit de là que les moyens relatifs à l'absence de réponse aux observations formulées à la suite de l'envoi des notifications de redressements et de l'obligation de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont inopérants ; que, dès lors, M. CHAMBOULERON ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour contester le montant des impositions litigieuses, M. CHAMBOULERON soutient, en premier lieu, que le relevé de prix ayant servi au calcul des recettes issues de la revente de bijoux achetés à des fabricants ou à des grossistes ne lui a jamais été communiqué ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que toutes indications relatives à ce relevé ont été communiquées par l'administration devant les premiers juges ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;
Considérant que l'intéressé soutient, en deuxième lieu, d'une part, que l'administration ne pouvait utiliser, pour déterminer le chiffre d'affaires d'une année, les constatations effectuées au titre d'une année différente et, d'autre part, qu'elle ne pouvait se livrer à des comparaisons avec des entreprises similaires qu'à condition de les nommer ;

Considérant que pour déterminer d'office des bases imposables, l'administration peut utiliser toutes informations dont elle a connaissance et que le contribuable, en l'espèce, n'établit pas que les éléments retenus aboutissent à une imposition exagérée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites bases aient été déterminées en fonction d'éléments extérieurs à l'entreprise ; que ces moyens sont, dès lors, inopérants ;
Considérant que si M. CHAMBOULERON prétend, en dernier lieu, que le vérificateur n'a pas tenu compte des rabais, soldes, méventes qui auraient contribué à diminuer son chiffre d'affaires, il n'appuie son argumentation d'aucun élément de preuve ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction, que l'administration a pris en compte certaines de ses pertes ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le Code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué, à M. CHAMBOULERON, par lettre du 14 décembre 1981, que, "compte tenu des redressements notifiés, les pénalités appliquées seront celles prévues aux articles 1729-1, 1731 et suivants du Code général des impôts" ; qu'il ne résulte pas de ce document que ces explications, aussi succintes, aient permis au contribuable de connaître les motifs pour lesquels sa bonne foi était écartée et les majorations prévues en cas de mauvaise foi retenues ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges aient substitué aux pénalités pour mauvaise foi les intérêts de retard visés à l'article 1727 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. CHAMBOULERON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions litigieuses et, d'autre part, que le ministre chargé du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. CHAMBOULERON au titre des années 1977 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. CHAMBOULERON est rejetée.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. CHAMBOULERON a été assujetti sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 juin 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00228;89LY00229
Date de la décision : 26/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 53, 59, 172, 175, 302 septies A, 288, 179, 58, 287, 287 A, 181 B, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L67, L80 A
CGIAN2 242 sexies
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00228 ?
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