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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY00276


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme de RESTAURATION D'ALTITUDE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, par la société de RESTAURATION D'ALTITUDE dont le siège social est à AIME (SAVOIE), représentée par M. Gilbert RUFF

IER, liquidateur, tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 mai 1986 ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme de RESTAURATION D'ALTITUDE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, par la société de RESTAURATION D'ALTITUDE dont le siège social est à AIME (SAVOIE), représentée par M. Gilbert RUFFIER, liquidateur, tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'AIME ;
2) à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Alain MONOD, avocat de la société de RESTAURATION D'ALTITUDE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 mai 1986 le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté les requêtes de la société anonyme de RESTAURATION D'ALTITUDE, gérante de restaurants, tendant à obtenir décharge tant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 septembre 1977 que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles ladite intéressée a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ; qu'à l'appui de son recours dirigé contre le jugement du 7 mai 1986, la société de RESTAURATION D'ALTITUDE soutient, d'une part, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'irrégularité des opérations de vérification de comptabilité effectuée à son encontre vicie la procédure de rectification d'office mise en oeuvre à la suite des constatations opérées lors de la vérification et conteste, d'autre part, le bien fondé de la reconstitution par l'administration de ses recettes et bénéfices ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le document signé par le président directeur général de la société requérante autorisant, dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise, le vérificateur à emporter les pièces comptables dans les locaux de l'administration, stipulait que l'emprunt de ces pièces avait été demandée par la société elle-même pour des raisons de commodité ; que compte tenu du caractère précis et clair du sens des termes utilisés dans le document, la société de RESTAURATION D'ALTITUDE ne saurait soutenir, malgré la circonstance que l'autorisation d'emprunt avait été rédigée sur un document préétabli par l'administration, que ses pièces comptables ont été emportées irrégulièrement ;
Considérant que si la société requérante allègue qu'elle a subi illégalement une deuxième vérification le 18 février 1980, après la première vérification achevée le 3 août 1979, il n'est pas établi que le vérificateur, dont l'intervention selon l'avis de passage du 18 février 1980 était motivée par l'examen des observations de l'intéressée sur les coefficients de marge brute retenus par l'administration, ait procédé à un nouvel examen des livres comptables ; qu'au demeurant, la visite du 18 février 1980 a donné lieu à une notification rectificative sur des bases inférieures à la précédente ; qu'ainsi le moyen tiré de la double vérification n'est pas fondé ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que les impositions litigieuses ayant fait l'objet de taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de rectification d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée, la société de RESTAURATION D'ALTITUDE, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que pour apporter cette preuve, elle soutient que la méthode de reconstitution suivie par l'administration est trop sommaire ;

Considérant qu'en l'absence d'une comptabilité régulière et probante, circonstance non contestée, l'administration a appliqué dans un premier temps aux achats des exercices 1975/1976 et 1976/1977, le coefficient de 3,3 résultant de la déclaration faite par la société de RESTAURATION D'ALTITUDE au titre de l'exercice 1977/1978 ; que pour tenir compte des observations de celle-ci qui soulignait que les conditions d'exploitation étaient différentes pour les deux premiers exercices où elle gérait plusieurs établissements dans deux localités différentes par rapport au dernier exercice où elle ne gérait plus qu'un seul établissement, le vérificateur a diminué les coefficients de marge bénéficiaire pour les exercices 1975/1976 et 1976/1977, en les ramenant respectivement à 3 et 3,1 ; que la société de RESTAURATION D'ALTITUDE n'apporte aucun élément d'appréciation sur l'insuffisance éventuelle de la diminution de pourcentage du coefficient ainsi opérée ; que par suite l'intéressée qui s'est bornée seulement à soutenir que l'administration ne pouvait appliquer aux premiers exercices, compte tenu de la spécificité des conditions d'exploitation qui prévalaient, le coefficient déclaré pour le dernier exercice, ne démontre pas que la méthode de reconstitution suivie par l'administration soit trop sommaire ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la la société de RESTAURATION D'ALTITUDE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société de RESTAURATION D'ALTITUDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00276
Date de la décision : 26/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00276 ?
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