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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY00278


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel RUFFIER ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986 la requête présentée par M. Gabriel RUFFIER demeurant à AIME (Savoie) dirigée contre le jugement en date du 7 mai 1986 du tribunal administratif de GRENOBLE e

n tant que ce dernier a rejeté la demande de l'intéressé en décharge ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel RUFFIER ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986 la requête présentée par M. Gabriel RUFFIER demeurant à AIME (Savoie) dirigée contre le jugement en date du 7 mai 1986 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant que ce dernier a rejeté la demande de l'intéressé en décharge du montant des cotisations à l'impôt sur le revenu afférent à l'imposition de capitaux mobiliers auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'AIME et tendant à la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Alain MONOD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gabriel RUFFIER conteste dans le dernier état de ses conclusions la partie des cotisations à l'impôt sur le revenu établies à son encontre au titre des années 1976, 1977 et 1978, qui procède de l'imposition de revenus réputés distribués par deux sociétés dont il était dirigeant ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours" ;
Considérant que dans sa notification de redressements en date du 12 mai 1980 qui est à l'origine des cotisations litigieuses, l'administration se borne à l'appui des chiffres qu'elle cite à indiquer qu'il s'agit de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des distributions provenant des rappels effectués sur la société de "Restauration d'Altitude" et la société "Boulangerie X..." ; qu'elle ne mentionne pas les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle a estimé devoir rehausser les bases imposables de ces sociétés ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigenses des dispositions législatives précitées ; que par suite et sans qu'y fasse obstacle la nature des fonctions de dirigeant exercées par M. RUFFIER Gabriel dans les sociétés susmentionnées, la procédure de redressement est entachée d'irrégularité en ce qui concerne les chefs de redressements objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RUFFIER Gabriel est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a refusé par le jugement attaqué du 7 mai 1986 la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu d'accorder ladite décharge en réformant sur ce point le jugement entrepris ;
Article 1er : Il est accordé à M. Gabriel RUFFIER dans la limite des sommes demandées décharge du montant des cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977 et 1978 qui correspond à l'imposition des revenus réputés distribués par la société de "Restauration d'Altitude" et la société "Boulangerie X...".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 7 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent du présent dispositif.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00278
Date de la décision : 26/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00278 ?
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