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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 octobre 1989, 89LY00320


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 juin 1985 par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour la SARL "entreprise Jean X..." et Mlle X... ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985 présentés par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la SARL "entr

eprise Jean X..." dont le siège est à Miremont et Mlle X..., demeura...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 juin 1985 par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour la SARL "entreprise Jean X..." et Mlle X... ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985 présentés par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la SARL "entreprise Jean X..." dont le siège est à Miremont et Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 753 884 francs avec révision de prix et intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de multiples sujétions rencontrées lors de l'exécution des travaux de mise à deux voies de la RN9 à la sortie sud de Clermont-Ferrand, ensemble à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 753 884 francs avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 1978 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Le Prado, substituant Me Cossa, avocat de Mlle X... et de la SARL "entreprise Jean X..." ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SARL "entreprise Jean X..." :
Considérant en premier lieu que si la SARL "entreprise Jean X..." prétend "venir aux droits" de la société de fait Jean X..., cette dernière, dépourvue de la personnalité juridique, ne peut pour ce motif être comptée au nombre des parties présentes dans le litige ayant donné lieu au jugement attaqué ; que l'appel formé en la qualité ci-dessus définie par la SARL requérante n'est donc pas recevable, comme n'émanant pas d'une partie en première instance ;
Considérant en second lieu que si, comme elle paraît le prétendre également, la SARL requérante se prévaut de la qualité qu'elle aurait d'héritière de M. Pierre X..., demandeur en première instance décédé depuis, et à supposer établie cette qualité, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 11 août 1984 à l'adresse de M. Pierre X..., sans que la requérante établisse que l'accusé de réception attestant de cette formalité aurait été signé par une personne dépourvue de qualité pour accepter cette notification au nom de la succession de M. X... ; que la requête susvisée, enregistrée le 7 juin 1985, l'a ainsi été postérieurement à l'expiration du délai imparti à cette succession pour faire appel, et fixé à deux mois ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la SARL "entreprise Jean X..." ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle X... :
Considérant que Mlle X..., demandeur en première instance, agissait en sa qualité d'associée de fait de M. Pierre X... ; que, l'existence de la société de fait n'étant pas opposable aux tiers, seuls avaient qualité pour agir en justice ceux des associés qui avaient personnellement souscrit les engagements ou conventions ou accompli les actes dont l'exécution faisait l'objet du litige ; qu'il résulte du dossier que la passation comme l'exécution du marché litigieux ont été effectuées par M. Pierre X... seul, à l'exclusion de toute intervention de Mlle X... ; que par suite cette dernière était sans qualité pour demander au tribunal administratif une indemnité sur le fondement dudit marché ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "entreprise Jean X..." et de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00320
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Absence - Société de fait.

39-02-01, 39-08-01-01 Dans une société de fait, chaque associé contracte en son nom personnel et s'engage seul à l'égard des tiers. La société de fait, dépourvue de la personnalité juridique, ne peut pour ce motif être comptée au nombre des parties présentes en première instance. L'appel formé par une société se présentant comme venant aux droits de la société de fait est par suite irrecevable. L'associé d'une société de fait, qui n'a pas personnellement souscrit les marchés, et n'a pas accompli les actes d'exécution desdits marchés, est sans qualité pour demander au juge administratif une indemnité sur le fondement de ce marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - QUALITE POUR AGIR - Absence - a) Absence - Société de fait - b) Conditions - Associé de fait.

54-08-01-01-02-02(1) Dans une société de fait, chaque associé contracte en son nom personnel et s'engage seul à l'égard des tiers. La société de fait, dépourvue de la personnalité juridique, ne peut pour ce motif être comptée au nombre des parties présentes en première instance. L'appel formé par une société se présentant comme venant aux droits de la société de fait est par suite irrecevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE (1) Société venant aux droits d'une société de fait - (2) Associé d'une société de fait.

54-08-01-01-02-02(2) L'associé d'une société de fait, qui n'a pas personnellement souscrit les marchés, et n'a pas accompli les actes d'exécution desdits marchés, est sans qualité pour demander au juge administratif une indemnité sur le fondement de ce marché.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00320 ?
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