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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 octobre 1989, 89LY00342


Vu l'ordonnance du président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la Société "Meubles Pitoun", ayant son siège ... (Bouches-du-Rhne), par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le

tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en dégrèvement ...

Vu l'ordonnance du président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la Société "Meubles Pitoun", ayant son siège ... (Bouches-du-Rhne), par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en dégrèvement de l'impôt supplémentaire sur les sociétés mis à sa charge pour les années 1977 à 1979 ;
- la décharge des impositions ainsi laissées à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le dcret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. Richer, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 209 et 38-1 du code général des impôts, le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est le "bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... :
- les frais généraux de toute nature,...
- les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que, par un acte en date du 27 août 1976, la Société "Meubles Pitoun" a acquis de la Société "Aux Galeries Barbès", pour un prix stipulé de 2 250 000 francs, un fonds de commerce de meubles ainsi que les droits et obligations, incluant une promesse de vente, résultant d'un contrat de crédit-bail immobilier dont cette société était bénéficiaire depuis le 1er janvier 1970, aux termes d'un contrat d'une durée de 15 ans conclu le 2 janvier 1970 avec la Société Interbail ;
Considérant que lorsqu'une entreprise bénéficie d'une promesse de vente à terme d'un bien dont elle est locataire, cette perspective ne peut exercer aucune influence sur les résultats de son exploitation durant la période précédant l'échéance de la promesse de vente dès lors que le prix versé pour l'acquisition de cette promesse n'a pas pour contrepartie la fixation d'un loyer inférieur à un loyer normal ; que ladite promesse n'est donc pas, durant cette période, constitutive d'un élément incorporel de l'actif immobilisé pouvant faire l'objet, en tant que tel, d'un amortissement ; que la circonstance que la cession de cette promesse constitue pour le cédant une opération dont les résultats doivent être retenus pour la détermination du bénéfice imposable est sans influence sur la qualification, au regard de la loi fiscale, du prix payé par le cessionnaire et qui constitue, pour lui, un élément du prix de revient de l'immeuble à acquérir ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : "Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondants à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble ... Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés" ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de rectifier le prix effectif de cession de l'immeuble lorsqu'il est inférieur à sa valeur résiduelle, ne font pas obstacle à ce que, pour la détermination du prix de revient de ce bien pour l'acheteur, soient retenus d'autres éléments que son prix d'achat, et notamment le prix d'acquisition de sa promesse d'achat ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu de ce texte cette dernière somme ne pourrait être incorporée dans le prix de revient du bien dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "Meubles Pitoun" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la Société "Meubles Pitoun" est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Notion d'actif incorporel.

19-04-02-01-04-03 Société ayant acquis, outre un fonds de commerce, les droits et obligations, incluant une promesse de vente à terme, résultant d'un contrat de crédit-bail immobilier. L'achat de cette promesse est sans incidence sur les résultats de son exploitation durant la période précédant l'échéance de la promesse de vente, dès lors que le prix versé pour l'acquisition de cette promesse n'a pas pour contrepartie la fixation d'un loyer inférieur au loyer normal - Ladite promesse ne constitue donc pas un élément incorporel de l'actif immobilisé ouvrant droit à amortissement.


Références :

CGI 209, 38 par. 1, 39, 239 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00342
Numéro NOR : CETATEXT000007452494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00342 ?
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