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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY00701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY00701


Vu enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par M. Alexis X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejet

é sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par M. Alexis X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, d'une part au titre des années 1979 et 1980 après que l'administration ait prononcé la caducité du forfait arrêté initialement, d'autre part par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office au titre des années 1981 et 1982 en l'absence de déclaration des revenus catégoriels et du chiffre d'affaires dans les conditions exigées pour les contribuables relevant du régime réel simplifié ;
Sur les impositions des années 1979 et 1980 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiés AJ du Code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts." ; que ces dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration, au terme de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, de communiquer à M. X... les balances de trésorerie que le vérificateur avait établies au titre des années 1979 et 1980 ; que le défaut de communication incriminé n'est ainsi pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que la procédure de caducité d'un forfait mentionnée à l'article L.8 du livre des procédures fiscales faisait l'obligation à l'administration d'adresser, comme elle l'a fait le 26 mai 1983, une notification au contribuable et, devant le désaccord de celui-ci, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à qui il incombait d'arrêter les bases d'imposition ; qu'aucune disposition ne prévoyait que, préalablement à la saisine de la commission, l'administration aurait dû notifier au contribuable la balance de trésorerie ayant contribué à l'établissement des propositions de forfait de l'administration soumises à la commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas soutenu que M. X... aurait été privé de la faculté de consulter les documents visés aux articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales, préalablement à la réunion de la commission départementale ; qu'il a ainsi été mis en mesure de discuter utilement les documents dont faisait état l'administration pour appuyer sa thèse et notamment les résultats des balances de trésorerie dressées dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition des années 1979 et 1980 serait irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour contester la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, M. X... soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'aucune recette en numéraire n'avait été comptabilisée ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit deux relevés de versements en espèces effectués au bénéfice de l'entreprise l'Isolation les 19 novembre et 11 décembre 1979 ; que le premier de ces versements, s'élevant à 6 216,34 francs a été inscrit au livre des recettes sur un grattage du mois de décembre, postérieurement à l'arrêté des comptes de l'année 1979, et n'est pas compris dans la totalisation du mois ; que par ailleurs, le requérant n'établit pas que le second versement, s'élevant à 4 000 francs, aurait été régulièrement comptabilisé ; qu'ainsi il ne démontre pas que les montants du chiffre d'affaires et des bénéfices que son entreprise pouvait normalement réaliser étaient inférieurs à ceux retenus par la commission départementale ;
Sur les impositions des années 1981 et 1982 :
Considérant qu'en cours d'instance le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie a prononcé au bénéfice du requérant des dégrèvements de 3 829 francs et 2 394 francs en droits portant respectivement sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de ces sommes ;
Considérant que, pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices des années 1981 et 1982 et à la taxation d'office du chiffre d'affaires de ces mêmes années, l'administration s'est fondée sur le dépassement, au cours des années 1980 et 1981, du seuil de chiffre d'affaires visé à l'article 302 ter du code général des impôts, au delà duquel le régime du forfait n'est plus applicable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que le chiffre d'affaires réalisé en 1981 excédait le seuil du forfait, le vérificateur a ajouté au montant déclaré de 405 120 francs celui de travaux d'un montant de 62 974 francs payés en 1981 et facturés en 1982 et réintégré une somme de 71 087 francs correspondant selon lui à des dissimulations de recettes ; que ce dernier chiffre a été obtenu par application au chiffre d'affaires de l'année d'un taux de dissimulation de 13 % correspondant à l'absence alléguée de facturation et de comptabilisation en recettes de travaux et fournitures de jointoiement ; qu'il ressort du dossier que cinq des six factures invoquées au soutien de sa position par l'administration, dont une ne date d'ailleurs pas de l'année 1981, comptabilisent clairement les travaux et fournitures en cause et que, même si les devis et bons de commande n'en font pas expressément état et les incluent dans le prix global, le montant des factures correspond à celui des devis ou bons de commande ; qu'ainsi le requérant, qui produit d'ailleurs des attestations concordantes de trois des clients en cause, établit l'absence de facturation distincte des fournitures et travaux de pose de joints et donc l'absence de dissimulation de recettes en ce qui concerne ces factures ; que, dès lors, la méthode du vérificateur qui s'est fondée sur la dissimulation de recettes correspondant à de tels travaux et fournitures ne permet pas d'établir l'existence de recettes non comptabilisées, et le dépassement corrélatif du seuil au-delà duquel le régime du forfait ne peut être maintenu ; que, par suite, le service n'était pas fondé à remettre en cause le régime du forfait pour dépassement de ce seuil et à procéder au redressement des impositions des années 1981 et 1982 selon des procédures d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre des années 1981 et 1982 et n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux mêmes impositions portant sur les années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'en raison de la décision qui vient d'être prononcée les conclusions à fins de sursis à exécution formulées par M. X... sont devenues sans objet.
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête de M. X....
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1981 à concurrence des sommes de 3 829 francs pour l'impôt sur le revenu et 2 394 francs pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : Il est accordé à M. Alexis X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, tant en droit qu'en pénalités, au titre des années 1981 et 1982.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement en date du 27 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 1649 quinquies AJ par. 5
CGI Livre des procédures fiscales L8, L60, R60-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 26/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00701
Numéro NOR : CETATEXT000007451172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly00701 ?
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