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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY01000;89LY01001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 octobre 1989, 89LY01000 et 89LY01001


Vu les ordonnances du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 1986, présentés pour le parc national de PORT-CROS, dont le siège est situé ... (VAR), par la S.C.P. GUIGUET - BACHELLIER - de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tenda

nt :
1) à l'annulation du jugement en date du 29 mai 1986 par lequel ...

Vu les ordonnances du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 1986, présentés pour le parc national de PORT-CROS, dont le siège est situé ... (VAR), par la S.C.P. GUIGUET - BACHELLIER - de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour M. Y..., architecte, de la résiliation de conventions qu'il avait passées les 9 janvier et 10 septembre 1975 avec le parc national pour la remise en état et l'aménagement d'anciens forts situés sur les îles de PORT-CROS et de PORQUEROLLES ;
2) au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1989, présentés pour le parc national de PORT-CROS par la S.C.P. GUIGUET - BACHELLIER - de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 442 969 Francs majorée des intérêts et de la capi-talisation des intérêts et à supporter la charge des frais d'expertise ;
2) dans l'immédiat, au sursis à l'exécution du jugement attaqué, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 9 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- les observations de Me ANGOT, avocat à la cour de PARIS, substituant la S.C.P. GUIGUET - BACHELLIER - de la VARDE, avocat du parc national de PORT-CROS et de Me MINGUET, avocat de M. Y..., substituant Me X..., pour la requête 89LY01001 ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus, l'un avant dire droit, l'autre après expertise, dans un même litige opposant M. Y... au parc national de PORT-CROS ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par le parc national de PORT-CROS et sur le recours incident de M. Y... :
Considérant que, par convention en date du 9 janvier 1975, le parc national de PORT-CROS a confié à M. Z..., architecte en chef des monuments historiques, et à M. Y..., architecte D.P.L.G., la mission de rechercher les possibilités d'utilisation d'un ancien fort militaire, dit fort du MOULIN, situé sur l'île de PORT-CROS, d'étudier les projets de travaux nécessaires pour sa remise en état et son aménagement et d'assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que, par deux autres conventions datées du 10 septembre 1975, le parc national de PORT-CROS a confié aux mêmes architectes une mission identique pour les forts de PORT-MAN et de l'ESTISSAC situés sur l'île de PORT-CROS et pour le fort SAINTE-AGATHE situé sur l'île de PORQUEROLLES ; qu'après la réalisation de certains travaux, le directeur du parc national de PORT-CROS a, par lettre en date du 11 janvier 1984, notifié à M. Y... la résiliation des trois conventions susmentionnées ; que cette décision était motivée, en premier lieu, par le fait que les conventions en cause ne correspondaient plus à l'esprit de la politique de rationalisation des marchés d'études, qu'elles étaient imprécises, qu'elles créaient au profit des prestataires de véritables privilèges contraires au code des marchés publics, qu'elles ne comportaient aucune disposition concernant leur résiliation et qu'elles avaient été conclues sans appel d'offres, pour une durée indéterminée et un montant prévisionnel peu réaliste ; qu'il était reproché, en second lieu, à M. Y... une mauvaise exécution de ses prestations, des surcoûts inex-plicables et diverses malfaçons auxquelles l'intéressé n'avait pas remédié bien qu'elles lui aient été signalées à plusieurs reprises ;

Considérant que, les conventions litigieuses ne prévoyant ni la réalisation de travaux précis, ni de limitation de durée, ni les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin, l'administration pouvait les résilier à tout moment pour des motifs légitimes, sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de ses co-contractants même si des irrégularités formelles entachaient la procédure de résiliation ; que les motifs d'intérêt général invoqués par le parc national, d'une part, et les insuffisances reprochées aux architectes, d'autre part, et consistant notamment en ce que ces hommes de l'art s'étaient montrés incapables d'assurer de façon satisfaisante la mission de restauration de monuments anciens qui leur avait été confiée ont constitué, en l'espèce, des motifs légitimes justifiant la résiliation des conventions ; que dès lors, et même en admettant que, faute de mise en demeure préalable, la résiliation dont s'agit soit, comme il est soutenu, irrégulière en la forme, le parc national de PORT-CROS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de NICE l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour M. Y... de la résiliation des conventions en cause et l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité de 442 969 Francs majorée des intérêts ; que lesdits jugements doivent, en conséquence, être annulés et que les conclusions incidentes de M. Y... tendant à la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du parc national de PORT-CROS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de NICE du 4 octobre 1988 :
Considérant que l'annulation, par la présente décision, du jugement du tribunal administratif de NICE du 4 octobre 1988 rend sans objet les conclusions du parc national de PORT-CROS tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du parc national de PORT-CROS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de NICE du 4 octobre 1988.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de NICE des 29 mai 1986 et 4 octobre 1988 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 4 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01000;89LY01001
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS - Motifs légitimes - Notion.

39-04-02-01 Résiliation par le parc national de Port-Cros de trois conventions confiant à deux architectes une mission d'étude et de maîtrise d'oeuvre des travaux d'adaptation de plusieurs forts militaires situés dans l'enceinte du parc à une nouvelle utilisation. Ces conventions ne prévoyant ni la réalisation de travaux précis, ni aucune limitation de durée, ni les conditions dans lesquelles il pouvait y être mis fin, l'administration pouvait les résilier à tout moment pour des motifs légitimes, sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de ses cocontractants, même si des irrégularités formelles entachaient la procédure de résiliation. Constituent des motifs légitimes de résiliation ceux tirés en l'espèce d'une part de ce que les conventions litigieuses ne correspondaient plus à l'esprit de la politique de rationalisation des marchés publics, créaient au profit des cocontractants de véritables privilèges contraires au code des marchés publics, avaient été conclues sans appel d'offres et pour un montant prévisionnel peu réaliste, d'autre part, des insuffisances reprochées aux architectes et notamment de leur incapacité à assurer leur mission de manière satisfaisante.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - ABSENCE - Résiliation pour motif légitime d'un contrat d'architecte à durée indéterminée (1).

39-04-02-03-01 Résiliation par le parc national de Port-Cros de trois conventions confiant à deux architectes une mission d'étude et de maîtrise d'oeuvre de travaux d'adaptation de plusieurs forts militaires situés dans l'enceinte du parc à une nouvelle utilisation. Ces conventions ne prévoyant ni la réalisation de travaux précis, ni aucune limitation de durée, ni les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin, l'administration pouvait les résilier à tout moment pour des motifs légitimes, sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de ses cocontractants, même si des irrégularités formelles entachaient la procédure de résiliation.


Références :

1.

Cf. CE 1980-02-22, S.A. des Sablières modernes d'Aressy, p. 109 ;

CE, 1985-05-15, Centre d'études thermiques et électriques du sud-Ouest dit CETE, n° 29503.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly01000 ?
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