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26/10/1989 | FRANCE | N°89LY01002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 1989, 89LY01002


Vu l'ordonnance du président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1986, présentés pour l'entreprise GIRARD, dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône), par Me Charles Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation et, subsi

diairement, à la réformation du jugement du 9 juin 1986 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance du président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1986, présentés pour l'entreprise GIRARD, dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône), par Me Charles Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation et, subsidiairement, à la réformation du jugement du 9 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée :
a) à verser au parc national de Port-Cros, d'une part, la somme de 89 908 francs, d'autre part, solidairement avec MM. B... et Z..., architectes, la somme de 67 780 francs en réparation des désordres affectant trois forts et un bâtiment dit de la capitainerie, respectivement restaurés et construit pour le compte dudit parc national,
b) à supporter solidairement avec les architectes sus-mentionnés la charge des frais d'expertise ;
2°) au rejet de la demande présentée par le parc national de Port-Cros devant le tribunal administratif de Nice et, subsidiairement, à la réduction des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat du Parc National de Port-Cros, et de Me MINGUET, substituant Me BOULLOCHE, avocat de Monsieur Z... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le parc national de Port-Cros a confié en 1975 aux architectes B... et Z... et à l'entreprise GIRARD la remise en état et l'aménagement des forts du Moulin et de l'Estissac sur l'île de Port-Cros et du fort Sainte-Agathe sur l'île de Porquerolles ; qu'en 1979 le parc national a confié à l'architecte Z... et à l'entreprise GIRARD la construction d'un bâtiment de service dit "La Capitainerie" sur la pointe nord de l'île de Port-Cros ; qu'après l'achèvement des travaux sont apparus en 1982 et 1983, sur l'ensemble de ces bâtiments, divers désordres dont le parc national de Port-Cros a demandé réparation aux constructeurs devant le tribunal administratif de Nice ; que, par jugement rendu après expertise le 9 juin 1986, le tribunal administratif a condamné, en premier lieu, les deux architectes et l'entreprise GIRARD à payer solidairement au parc national la somme de 67 780 francs, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant le fort du Moulin ; qu'en second lieu, le tribunal a condamné, à raison de manquements à leurs obligations contractuelles, les architectes B... et Z... et l'entreprise GIRARD à payer respectivement au parc national les sommes de 149 640 francs et de 74 820 francs en réparation des désordres affectant les forts de l'Estissac et Sainte-Agathe ; qu'en troisième lieu, M. Z... et l'entreprise GIRARD ont été condamnés, également sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer respectivement au parc national les sommes de 28 400 francs et 15 088 francs en réparation des désordres affectant le bâtiment de la Capitainerie ; qu'enfin les trois constructeurs ont été condamnés solidairement à supporter la charge des frais d'expertise ; que, par la requête susvisée, l'entreprise GIRARD fait appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si le mémoire introductif d'instance du parc national de Port-Cros, enregistré au tribunal administratif de Nice le 4 mars 1985, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, le demandeur a chiffré avec précision ses prétentions et invoqué la garantie décennale des constructeurs dans un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 1986 ; qu'il a en outre invoqué la responsabilité contractuelle des constructeurs dans un nouveau mémoire enregistré le 28 avril 1986 ; qu'à chacune de ces dates, aucun délai n'était expiré ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise GIRARD à la demande de première instance et tirée de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée ne peut être accueillie ;
Sur les désordres affectant le fort du Moulin :

Considérant que les travaux réalisés sur le fort du Moulin ont été réceptionnés le 29 juin 1979 ; que les désordres qui sont apparus postérieurement à cette date ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même que les travaux avaient consisté non pas en la construction d'un immeuble neuf, mais en la réfection d'un bâtiment ancien ; que les désordres litigieux, qui se sont manifestés par des dégradations d'enduits intérieurs et extérieurs et une forte humidité entraînant des moisissures, étaient de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination, qui était l'hébergement et l'organisation de réunions et que l'entreprise ne pouvait ignorer ; que ces désordres étaient imputables notamment à la mise en oeuvre des enduits par l'entreprise GIRARD, qui ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe envers le maître de l'ouvrage, des erreurs de conception qui auraient pu être commises par les architectes ; qu'aucune faute n'est établie à la charge du parc national ; qu'enfin, eu égard au court délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des travaux et la survenance des désordres, l'abattement pour vétusté de 20 % que les premiers juges ont appliqué au montant des frais de remise en état ne peut être regardé comme insuffisant ;
Sur les désordres affectant les forts d'Estissac et Sainte-Agathe :
Considérant que les travaux réalisés sur ces deux forts n'ont donné lieu à aucune réception définitive expresse par le maître de l'ouvrage ; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître la date à laquelle ils auraient été en état d'être reçus définitivement ; que la prise de possession des ouvrages par le parc national n'a pu emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par le parc national de Port-Cros à raison des désordres constatés sur les forts d'Estissac et Sainte-Agathe ;
Considérant que lesdits désordres ont consisté en des dégradations d'enduits intérieurs et extérieurs et en des défauts d'étanchéité divers ; qu'ils résultent notamment de manquements aux règles de l'art commis par l'entreprise GIRARD, qui a utilisé des enduits inadaptés au climat marin et les a posés sur des murs anciens non asséchés et non préparés à les recevoir ; que son expérience de la restauration des monuments anciens aurait dû inciter cette entreprise à prendre davantage de précautions et à présenter aux architectes et au maître de l'ouvrage les observations et réserves qui s'imposaient sur les ordres qui lui étaient donnés ; qu'elle a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle envers le parc national de Port-Cros ; que les premiers juges n'ont pas fait une fausse appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à sa charge un tiers du coût des réparations ; que l'abattement pour vétusté de 20 % qu'ils ont retenu n'était pas insuffisant, eu égard à la date d'apparition des dommages ;
Sur les désordres affectant la Capitainerie :

Considérant que ces désordres ont consisté, en premier lieu, en des tassements avec fissurations d'une dalle formant terrasse ; qu'ils résultent notamment de ce que l'entreprise GIRARD ne s'est pas suffisamment assurée de ce que la plate-forme, constituée d'un sol rapporté, sur laquelle devait être édifiée la construction ne présentait pas d'anomalies et de ce qu'elle n'a pas fait, sur ce point, les réserves qui s'imposaient ; qu'en second lieu, se sont produites des dégradations d'enduits extérieurs consécutives à une mise en oeuvre défectueuse par l'entreprise ; que les fautes ainsi commises par ladite entreprise étaient de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers le parc national de Port-Cros ; que les premiers juges n'ont pas fait une fausse appréciation de la part de responsabilité lui incombant en mettant à sa charge le tiers des frais de remise en état ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'eu égard à la responsabilité encourue par l'entreprise GIRARD dans les désordres subis par les ouvrages du parc national de Port-Cros, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée avec les architectes à supporter les frais d'expertise ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le parc national de Port-Cros est recevable et fondé à demander, par la voie du recours incident, que les sommes de 67 780 francs et 89 908 francs qui lui ont été accordées par les premiers juges portent intérêts, à la charge de l'entreprise GIRARD, à compter du 4 avril 1986, date à laquelle il a chiffré ses prétentions devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 juillet 1988 et 10 août 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de l'entreprise GIRARD est rejetée.
Article 2 : En tant que son paiement incombe à l'entreprise GIRARD, la somme de 67 780 francs accordée au parc national de Port-Cros par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 1986 portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986.
Article 3 : La somme de 89 908 francs que l'entreprise GIRARD a été condamnée à verser au parc national de Port-Cros par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 1986 portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986.
Article 4 : Les intérêts échus les 11 juillet 1988 et 10 août 1989 des sommes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 26/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01002
Numéro NOR : CETATEXT000007451181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-10-26;89ly01002 ?
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