Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour Monsieur Y... demeurant ... et tendant à :
- l'annulation d'une ordonnance, en date du 10 avril 1989, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de NICE a désigné un expert aux fins de dresser procès-verbal de constat des lieux faisant l'objet des arrêtés d'occupation temporaire pris par le Préfet du VAR en date des 9 et 28 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 et le décret du 12 mars 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 octobre 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes sus-visées de Monsieur Y... ont même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 dans la rédaction qui lui a été donnée par le décret du 12 mars 1965 : "Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif ..." ; que Monsieur Y... conteste l'ordonnance par laquelle a été commis, en application de ces dispositions, un expert aux fins de dresser procès-verbal de l'état des lieux ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que si Monsieur Y... a été avisé de l'ordonnance attaquée, prise sur la demande du Préfet du VAR, il est constant qu'il n'a pas été mis en cause au cours de la procédure ayant abouti à cette ordonnance ; que par suite, il est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE en date du 10 avril 1989 ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Monsieur Y... sont rejetées.