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16/11/1989 | FRANCE | N°89LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 novembre 1989, 89LY00955


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 1987, présentés pour la Ville de Toulon, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 1987 en tant que, après l'avoir

condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 50.959,70 francs en rép...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 1987, présentés pour la Ville de Toulon, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 1987 en tant que, après l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 50.959,70 francs en réparation des conséquences dommageables de la pollution affectant l'eau d'un puits et mis à sa charge les frais d'expertise, ledit jugement a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société des routes, terrassements et travaux public (S.R.T.T.P.),
2) à la condamnation de la S.R.T.T.P. à garantir la Ville de Toulon des condamnations prononcées contre elle, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 octobre 1988 :
- le rapport de M. Jannin, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par marché du 18 septembre 1980, la Ville de Toulon a confié à la société des routes, terrassements et travaux publics (S.R.T.T.P.) la réfection d'une voie communale dite "chemin de la Providence" ; qu'au cours de l'exécution des travaux, une canalisation d'eaux usées a été accidentellement perforée par la pointerolle d'un marteau pneumatique manié par les ouvriers de l'entreprise ; que cette perforation a constitué un exutoire pour les effluents du collecteur municipal d'égouts qui, occasionnellement grossis par les eaux de pluie, ont refoulé dans la canalisation endommagée, se sont infiltrés dans le sol et sont venus polluer l'eau d'un puits appartenant à M. Y... ; que, par jugement du 27 février 1987, le tribunal administratif de Nice a condamné la Ville de Toulon à payer à M. Y... une indemnité de 50.959,70 francs en réparation de son préjudice et rejeté l'appel en garantie formé par la Ville contre la S.R.T.T.P. ; que la Ville de Toulon fait appel dudit jugement en tant seulement qu'il a rejeté son appel en garantie ;
Considérant qu'il est constant que le dommage subi par M. Y... est exclusivement imputable à une faute commise par la S.R.T.T.P. dans l'exécution des travaux ; que si la réception définitive des travaux confiés à la S.R.T.T.P. a été prononcée sans réserve le 18 mars 1981, ladite réception qui est intervenue à une date à laquelle la perforation de la canalisation n'était ni apparente, ni connue du maître de l'ouvrage ne saurait faire obstacle à ce que la garantie de l'entreprise soit recherchée par le maître de l'ouvrage à raison de la faute commise par elle à l'occasion de l'exécution des travaux ; que la Ville de Toulon est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son appel en garantie dirigé contre la S.R.T.T.P. ;
Considérant que la condamnation prononcée par le jugement attaqué à l'encontre de la Ville de Toulon comprend, outre l'indemnité de 50 959,70 francs, des frais d'expertise liquidés et taxés à 30 687 francs par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 22 décembre 1982 et à 11 080 francs par ordonnance du 1er août 1986 ; que le montant total de la condamnation s'établit ainsi à 92 726,70 francs ; que la Ville de Toulon a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du jour du paiement par elle de ladite somme à M. Y... ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 1987 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 1987 est annulé.
Article 2 : La société des routes, terrassements et travaux publics (S.R.T.T.P.) est condamnée à garantir la Ville de Toulon de la condamnation prononcée contre elle par le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui s'élève à 92 726,70 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement par la Ville à M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00955
Date de la décision : 16/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur - Maître de l'ouvrage condamné à indemniser un tiers pour des désordres non apparents lors de la réception des travaux - Appel en garantie de l'entrepreneur recevable nonobstant la réception définitive sans réserve (1).

39-06-01-06, 39-06-02-02 Dommage causé par la perforation d'une canalisation lors de travaux effectués en exécution d'un marché passé par une commune. Cette perforation n'étant ni apparente ni connue de la commune lors de la réception définitive sans réserve des travaux, cette réception ne fait pas obstacle à ce que la garantie de l'entreprise co-contractante soit recherchée par la commune condamnée à indemniser le tiers victime du dommage, à raison de la faute commise dans l'exécution des travaux.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Maître d'ouvrage condamné à réparer le dommage subi par un tiers à la suite de travaux publics - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre les entrepreneurs - Effet de la réception définitive de l'ouvrage sur la recevabilité de l'action en garantie - Appel en garantie du maître de l'ouvrage recevable nonobstant la réception définitive sans réserve (1).


Références :

Code civil 1154

1. Comp. CE, 1980-07-04, S.A. Forrer et Cie, p. 307 ;

CE, 1989-10-11, Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, n° 72296.


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-16;89ly00955 ?
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