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16/11/1989 | FRANCE | N°89LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 novembre 1989, 89LY01593


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1989, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurances La France dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 juin 1989 par laquelle le Président du tribunal adminis-tratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 800 000 Francs à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité que l'Etat devra lui verser, en sa qualit

é de subrogée de la société Escota, à la suite des dommages subis par ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1989, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurances La France dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 juin 1989 par laquelle le Président du tribunal adminis-tratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 800 000 Francs à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité que l'Etat devra lui verser, en sa qualité de subrogée de la société Escota, à la suite des dommages subis par cette dernière lors de manifestations survenues le 15 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 octobre 1989 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées par elles sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que la société requérante, agissant par subrogation de son assurée la société Escota, a demandé par voie de référé que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 4 800 000 Francs en raison des dommages causés aux installations de son assurée par des manifestants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ;
Considérant que si l'existence de l'obligation résultant pour l'Etat des dispositions précitées ne peut être subordonnée à l'absence de toute action concertée de la part des auteurs des dommages, dès lors que leurs crimes ou délits, accomplis à force ouverte ou par violence, sont en rapport direct avec un rassemblement, contrairement à ce qu'a décidé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le versement de la provision réclamée ; que par suite la compagnie d'assurances La France n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par l'ordonnance attaquée, de sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances La France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01593
Date de la décision : 16/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé-provision

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Pouvoir d'accorder ou non la provision alors même que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable - Existence.

54-03-015-03, 54-07-03 Même en l'état de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le juge des référés n'est pas tenu d'allouer une provision. Il appartient à ce juge d'apprécier les circonstances de l'espèce pour allouer ou refuser cette provision, même si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Référé-provision - Pouvoir d'accorder ou non la provision alors même que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-11-16;89ly01593 ?
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